Comme chaque année lorsqu’approchent les fêtes, la question se repose : les employeurs territoriaux peuvent-ils accorder à leurs agents une prime de fin d’année ou un 13e mois ? Et ce d’autant plus dans une période de blocage quasi continu du point d’indice et de dégradation du pouvoir d’achat des agents – dégradation récemment documentée par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (lire Maire info du 17 septembre). 

Dans ces conditions, de nombreux employeurs souhaiteraient donner un « coup de pouce »  aux revenus de leurs agents en instaurant une prime de fin d’année. Sauf que, dans la plupart des cas, ils ne peuvent pas le faire. 

Principe de parité

C’est ce qu’a rappelé, dans une récente question écrite au gouvernement, la sénatrice du Bas-Rhin Elsa Schalk, qui alerte sur « la difficulté rencontrée par de nombreuses communes pour le versement d'une prime de fin d'année aux agents des collectivités ». Pourtant, plaide la sénatrice, le contexte actuel dans lequel « les collectivités peinent à recruter et à fidéliser leurs agents »  devrait inciter à permettre aux employeurs de faire un tel geste. Sans compter, pour le cas du Bas-Rhin – et de bien d’autres départements – la question frontalière : les communes « se trouvent dans l'impossibilité d'offrir une rémunération attractive en comparaison d'employeurs allemands ».

L’explication de ces difficultés tient à l’application de ce que l’on appelle le principe de parité entre les différents versants de la fonction publique. Certes, les organes délibérants des collectivités et des EPCI fixent le régime indemnitaire de leurs agents (c’est-à-dire les primes), mais dans des limites très strictes : ils ne peuvent créer des primes qui n’existent pas dans la fonction publique de l’État (article L714-4 du Code général de la fonction publique). 

Cette règle ne souffre qu’une seule exception : les primes qui ont été mises en place avant le 28 janvier 1984 peuvent être maintenues, à condition qu’elles soient « prises en compte dans le budget de la collectivité ». Une prime de fin d’année, par exemple, qui aurait été votée avant cette date peut être maintenue aujourd’hui – encore faut-il que la collectivité soit en mesure de présenter la délibération en cas de contrôle, ce qui n’est pas toujours simple. L’article de la loi qui fixe les règles en la matière précise qu’un tel avantage peut être maintenu à titre individuel lorsqu’un agent est affecté d’une commune vers un EPCI ou vice-versa, sous réserve d’une délibération.

Il reste que, comme le souligne la sénatrice Schalk, « cette exigence s'avère d'un maniement particulièrement délicat pour les communautés de communes issues de la fusion de plusieurs intercommunalités dont certaines disposaient avant 1984 de la prime de treizième mois. Il en résulte en pratique, à travail égal, des ruptures d'égalité dans la rémunération des agents selon qu'ils soient issus d'une intercommunalité disposant, ou non, d'une prime de treizième mois ». 

La sénatrice a donc demandé au gouvernement s’il envisageait « une évolution »  pour permettre « aux collectivités qui le souhaitent la mise en place de telles primes de fin d'année ». 

Fin de non-recevoir

Le ministère de l’Action et des Comptes publics a publié sa réponse à la question le 1er octobre, et cette réponse est clairement négative : « Le gouvernement n'envisage pas d'ouvrir de nouveau la possibilité pour les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics d'instituer par délibération ces avantages. » 

«  Le gouvernement n'envisage pas d'ouvrir de nouveau la possibilité pour les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics d'instituer par délibération ces avantages.  »

— Ministère de l'Action et des Comptes publics

Il estime néanmoins que les moyens existent pour « remédier aux disparités pouvant exister dans la rémunération »  des agents : c’est le Rifseep (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel), qui « offre aux employeurs territoriaux une certaine souplesse, compte tenu de sa structuration (…) et de ses plafonds globaux élevés définis pour les différents corps de la fonction publique de l'État équivalents aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ». 

Conclusion : si une collectivité souhaite améliorer le régime indemnitaire de ses agents, elle doit instaurer le Rifseep (qui est facultatif dans la fonction publique territoriale). Et en respecter très strictement les règles de fonctionnement : le Rifseep doit être composé de deux parts différenciées, l’IFSE (indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise) et le CIA (complément indemnitaire annuel). 

Une collectivité qui ne respecte pas ces règles prend un risque de se voir rattraper par la patrouille et fait prendre un risque à ses agents. C’est ce qui est arrivé assez récemment à la commune de Tarascon-sur-Ariège, dont le conseil municipal, en 2024, a décidé d’instaurer une prime à ses agents pour faire face au gel du point d’indice. Le préfet de l’Ariège avait alors saisi le tribunal administratif pour faire annuler cette délibération, et celui-ci lui a donné raison. La délibération du conseil municipal ne faisant aucune allusion au Rifseep, la prime instaurée était « dépourvue de base légale »  et a donc été annulée. Avec des conséquences fort dommageables pour les agents, qui se sont vus obligés de rembourser le montant perçu. 

Rappelons enfin que le projet de loi de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, en cours d'examen, propose, via un amendement adopté au Sénat, une petite évolution sur ce sujet (article 17 ter), mais qui ne concerne que les communes qui avaient déjà adopté un dispositif de primes avant le 28 janvier 1984. Si cette disposition est adoptée, celles-ci auront la possibilité de transformer les anciens avantages acquis en « une prime annuelle égale à un douzième du total des traitements de base versés chaque année », autrement dit un 13e mois. Cette prime, qui pourrait être versée en deux fois, ne pourrait toutefois en aucun cas dépasser le montant des anciens avantages acquis.