Après les élections municipales de mars dernier, le préfet du Cher a demandé au tribunal administratif d’annuler l’élection d’un conseiller municipal de la commune de Saint-Just, en s’appuyant sur l’article L231 du Code électoral : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) 5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ».
Cet élu a contesté la décision, sous la forme d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), ce qu’a validé le Conseil d’État en juillet dernier.
Les règles d’inéligibilité
Il estime en effet que cet article du Code électoral est contraire à la Constitution. Comme l’explique le Conseil d’État, cet élu « soutient que, dès lors qu'elles instituent une inéligibilité qui n'est limitée en fonction ni du grade du fonctionnaire de police, ni des prérogatives et responsabilités qui lui incombent ni du lieu d'exercice effectif de ses missions et ne tiennent pas compte de la taille du ressort de sa structure administrative de rattachement », ces dispositions du Code électoral portent « une atteinte injustifiée au droit d’exercer un mandat électif dont jouit tout citoyen ».
Pour mémoire, ces règles d’inéligibilité visent à éviter tout risque de confusion ou de conflit d’intérêts entre les fonctions professionnelles d’un élu et l’exercice de son mandat. Elles ne concernent pas que les policiers, mais également les magistrats des cours d’appel et membres des tribunaux administratifs, les officiers et sous-officiers de gendarmerie, « les comptables des deniers communaux » , etc.
On peut remarquer que la loi, en effet, traite différemment les policiers et les gendarmes : alors que seuls les « officiers et sous-officiers » sont inéligibles (dans leur ressort), ce sont tous les « fonctionnaires des corps actifs de la police nationale » qui le sont.
« Conciliation équilibrée »
Les Sages n’ont, toutefois, pas vu de problème constitutionnel dans ces dispositions. Dans une décision rendue le 16 octobre, le Conseil constitutionnel rappelle que le corps des fonctionnaires de la police nationale « constitue, dans la fonction publique, une catégorie spéciale soumise à des sujétions et obligations particulières en raison de la nature spécifique de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument ».
Par ailleurs, les Sages relèvent que ces dispositions sont limitées « aux communes situées dans le ressort où les fonctionnaires exercent ou ont exercé leurs fonctions » . Elles ne concernent pas, poursuivent les magistrats, « les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant ou ayant exercé dans un ressort qui s'étend sur l'ensemble du territoire national ». Ils relèvent en outre qu’un fonctionnaire n’exerçant plus dans le ressort où est située la commune depuis plus de 6 mois redevient éligible.
Toutes ces règles, mises bout à bout, opèrent « une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles » , notamment le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Constitution (« Tous les citoyens étant égaux (…) sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ).
Ces dispositions sont donc conformes à la Constitution, tranchent les Sages.


