Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mercredi 11 mars 2026
Biodiversité

Le Conseil d'État annule un arrêté ministériel relatif à l'implantation de plans d'eau dans les zones humides

Les associations de défense de l'environnement ont remporté une victoire contre le gouvernement en obtenant du Conseil d'État l'annulation d'un arrêté ministériel relatif aux zones humides, au nom du principe de non-régression en matière de protection de l'environnement. Explications. 

Par Franck Lemarc

C’est une décision relativement rare : le Conseil d’État, dans une décision rendu publique hier, a purement et simplement annulé un arrêté ministériel – en l’occurrence celui du 3 juillet 2024, qui « allégeait »  les règles en vigueur en matière d’implantation de plans d’eau dans les zones humides. 

Protection des zones humides

Pour comprendre cette décision, il faut revenir à un précédent texte réglementaire, celui du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau. Ce texte, à l’article 4, réglemente l’implantation de plans d’eau en zone humide et fixe des conditions draconiennes : dans ces zones, l’implantation d’un plan d’eau ne peut être réalisée que si le projet répond à trois conditions cumulatives : premièrement, elle doit répondre à « un intérêt général majeur »  ou permettre des bénéfices pour la santé ou la sécurité supérieurs aux dégâts occasionnés dans la zone humide ; deuxièmement, aucune autre solution « constituant une option environnementale meilleure »  ne peut être appliquée ; et troisièmement, des mesures « visant la plus grande efficacité »  en matière de « réduction et compensation de l’impact environnemental »  ont été prévues. 

+Ces restrictions ont eu pour effet de rendre quasiment impossible l’implantation de plans d’eau – y compris des retenues agricoles – dans les zones humides. L’objectif est clair : les zones humides étant des réservoirs précieux de biodiversité animale et végétale, il s’agit d’éviter au maximum la « mise en eau »  de ces zones, qui a des conséquences délétères pour cette biodiversité. 

La « régression »  reconnue par le Conseil d’État 

Or en 2024, un nouvel arrêté est venu très largement amoindrir ces mesures de protection : l’arrêté du 3 juillet 2024 ne supprime pas ces prescriptions, mais il en réduit considérablement le champ. Au lieu de s’appliquer à tous les plans d’eau dans toutes les zones humides, elles ne s’appliquent désormais qu’aux plans d’eau dont la surface est supérieure à un hectare. Autrement dit, ce nouvel arrêté lève toutes les restrictions pour les plans d’eau de moins d’un hectare… soit la très grande majorité d’entre eux. 

Cet arrêté a aussitôt été attaqué par plusieurs associations de défense de l’environnement, estimant qu’il allait à l’encontre du principe de « non-régression ». Pour mémoire, ce principe est inscrit dans le Code de l’environnement (article L110-1) et il dispose que « la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ». Autrement dit, un texte législatif ou réglementaire ne peut que faire progresser la protection de l’environnement, et jamais la faire reculer.

Le Conseil d’État a bel et bien reconnu, dans sa décision, que le deuxième arrêté – celui de 2024 – était en contradiction avec ce principe. 

Les magistrats se montrent parfaitement clairs : « Alors (…) que la majorité des plans d'eau ont, selon l'inventaire national établi par le ministère de la Transition écologique en 2024, une surface totale inférieure à un hectare, cet assouplissement de la réglementation, susceptible de concerner une grande partie des projets de plans d'eau implantés en tout ou partie en zone humide, conduit à réduire la protection de telles zones, dès lors que leur mise en eau, même partielle, est susceptible d'altérer leurs fonctionnalités. »  Ils rappellent que l’Office français de la biodiversité estime que « la moitié des oiseaux »  trouvent refuge dans les zones humides, et que celles-ci jouent « un rôle essentiel comme système de filtration de l’eau dans le sol, comme facteur de régulation du cycle de l'eau et d'atténuation des effets d'événements climatiques extrêmes, ou encore comme source d'alimentation en eau des bassins versants et comme puits de carbone, s'agissant particulièrement des tourbières ». 

Le ministère n’ayant pas pu fournir de preuves que l’arrêté de 2024 « n’a pas pour effet de porter atteinte à la protection de l’environnement », cet arrêté constitue bien une régression en matière de droit de l’environnement, ont jugé les magistrats. Ils l’ont donc purement et simplement annulé – ce qui signifie que les dispositions de l’arrêté de 2021 reviennent automatiquement en vigueur, et que les prescriptions entourant la création de plans d’eau dans les zones humides s’appliquent à nouveau quelle que soit la surface de ceux-ci. 

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