Maire-info
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Édition du mardi 5 mai 2026
Mayotte

Durcissement du droit du sol à Mayotte : le dispositif réglementaire est à présent complet

Un an après la publication de la loi durcissant le droit du sol à Mayotte, un décret et un arrêté ont été publiés ce matin au Journal officiel pour faire entrer ses dispositions dans la réglementation, et pour tenir compte d'une réserve exprimée à l'époque par le Conseil constitutionnel. 

Par Franck Lemarc

Après un premier durcissement du droit du sol en 2018, un deuxième a été acté par la loi du 12 mai 2025 « visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte ».  

La loi de 2018 et celle de 2025

Pour mémoire, en France, le principe général pour l’acquisition de la nationalité est celui du droit du sol. Il faut distinguer deux dispositifs différents : le « double droit du sol », c’est-à-dire l’acquisition automatique de la nationalité à la naissance si l’enfant est né en France d’au moins un parent né en France. Et le droit du sol simple, régi par l’article 21-7 du Code civil : « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. » 

Depuis une première loi de 2018, ce droit ne s’applique pas automatiquement à Mayotte : pour lutter contre l’immigration dans l’archipel, le législateur avait alors adopté une première restriction : en plus des conditions fixées par l’article 21-7 du Code civil, l’acquisition de la nationalité, à 18 ans, était dès lors subordonnée au fait qu’au moins un de deux parents résidait de façon régulière sur le territoire français depuis trois mois avant la naissance. 

À la suite d’un long et tumultueux débat au Parlement, entre décembre 2024 et le printemps 2025, une deuxième restriction a été inscrite dans la loi, sur proposition du député LR Philippe Gosselin : il faut désormais apporter la preuve que non pas un, mais les deux parents résidaient régulièrement en France avant la naissance ; et depuis un an, et non plus trois mois. 

Autre modification apportée par cette loi du 12 mai 2025 : jusqu’alors, il suffisait au parent de présenter à l’officier d’état civil, à appui de leur demande, des « justificatifs »  prouvant qu’il résidait en France de manière régulière. La loi a remplacé le terme de « justificatifs »  par « un titre de séjour accompagné d’un passeport biométrique en cours de validité comportant une photographie ». 

Cette disposition avait été attaquée devant le Conseil constitutionnel par la gauche, qui rappelait que de nombreux pays ne délivrent pas de passeport biométrique, et que dans ces conditions, exiger celui-ci revient à interdire de fait l’acquisition de la nationalité aux ressortissants de ces pays. 

Les Sages n’avaient pas censuré ce point, mais émis une « réserve »  : la loi « ne saurait conduire à exiger la production d'un tel document pour les ressortissants de pays ne délivrant pas de passeport biométrique » , écrivaient-ils dans leur décision, rendue le 7 mai 2025. 

Pour le reste du texte, le Conseil constitutionnel n’avait pas fait de difficulté, estimant, comme en 2018, que les « caractéristiques et contraintes particulière »  que connaît Mayotte en matière d’immigration illégale justifiaient cette adaptation de la loi, sans revêtir aucun caractère inconstitutionnel – puisqu’il faut rappeler que, contrairement à une idée reçue, le droit du sol n’est pas inscrit dans la Constitution. 

Un décret et un arrêté

Le décret paru ce matin inscrit ces dispositions dans la réglementation, en modifiant le décret du 30 décembre 1993 relatif notamment aux déclarations de nationalité. 

Il intègre donc, pour Mayotte, les deux modifications adoptées (résidence régulière d’un an au lieu de trois mois et des deux parents au lieu d’un seul), en ajoutant, naturellement, que « si la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, (ces dispositions) ne concernent que ce seul parent ». 

 Le décret ajoute également l’obligation de présenter un passeport biométrique, tout en précisant, pour tenir compte de la réserve du Conseil constitutionnel, que « pour les ressortissants d'un État ne délivrant pas un tel document », la présentation d’un « justificatif d’identité en cours de validité »  suffit.

Un arrêté a par ailleurs été publié en même temps, concernant cette fois les preuves que peut apporter un parent du caractère régulier de son séjour en France, à Mayotte. Ce texte modifie l’arrêté du 1er mars 2019, qui liste les documents que peut produire un parent pour justifier qu’il séjourne en France de façon régulière : visa de long séjour, carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, carte de séjour , carte de résident, etc. 

L’arrêté publié ce matin va, lui, plutôt dans le sens d’un assouplissement : il ajoute, d’abord, aux documents recevables « l’autorisation provisoire de séjour, quelle que soit la mention ». Autrement dit, sont recevables les autorisations provisoires de séjour (APS) délivrées pour cause d’enfant gravement malade ou en cas de mission de volontariat en France. 

D’autre part, jusqu’à présent, il était possible de présenter une carte de séjour pluriannuelle de toute catégorie (générale, vie privée, travailleur temporaire, talent, etc.) à l’exception de celle dédiée aux travailleurs saisonniers. Le nouvel arrêté supprime cette restriction. 

On notera enfin une dernière modification, plus subtile. Jusqu’à présent, faisait partie des documents admissibles « le certificat de résidence de ressortissant algérien » . Cette disposition est maintenue, mais l’arrêté ajoute les mots « prévus par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 » . Cette précision est certainement destinée à prévoir une évolution future : cet accord de 1968, qui donne des droits particuliers aux ressortissants algériens, est très décrié par une partie de la classe politique et pourrait bien, à l’avenir, est rompu par la France. Dans ce cas, l’ajout de cette petite mention dans l’arrêté sur Mayotte entrainerait la suppression automatique du droit des titulaires de ce certificat à demander la nationalité française pour les enfants, sur ce territoire.

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