Le Conseil constitutionnel censure une disposition du code de l'environnement relative aux installations classées
L'article L. 512-5 du code de l'environnement est relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Il habilite le ministre chargé des installations classées à fixer par arrêté les règles générales et prescriptions techniques applicables à ces installations. Les projets de règles et prescriptions techniques font préalablement l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Or, l'article 7 de la Charte de l'environnement pose le «droit pour toute personne, dans les conditions et limites définies par la loi, de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement». L’association France Nature Environnement soutenait que la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement ne respectait pas cet article 7 de la Charte de l'environnement.
Le Conseil constitutionnel a relevé que « ni l'article L. 512-5 ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en œuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause ». Le Conseil a «notamment relevé qu'alors que les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement s'appliquent sauf disposition particulière relative à la participation du public, le législateur, en adoptant la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement contestée, a entendu introduire de telles dispositions particulières applicables aux installations classées soumises à autorisation ». Par suite, «les projets de règles et prescriptions techniques applicables à ces installations ne peuvent en tout état de cause être regardés comme étant soumis aux dispositions de l'article L. 120-1».
(1) Décision n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012
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