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Édition du jeudi 25 juin 2026
Conseils municipaux

Conseillers municipaux n'habitant pas la commune : une précision du ministère de l'Intérieur sur les règles à appliquer

Le ministère de l'Intérieur vient de donner une précision importante sur la composition des conseils municipaux, en réponse à une question écrite sénatoriale. La question touche au mode de calcul du nombre maximal de conseillers municipaux n'habitant pas dans la commune. 

Par Franck Lemarc

On les appelle les « conseillers forains ». Comme son nom ne l’indique pas au premoer abord, cette appellation n’a rien à voir avec la profession des conseillers en question, ni avec les foires et marchés : elle désigne tous les conseillers municipaux qui n’habitent pas la commune au moment de l’élection. 

Pour mémoire, une personne peut se présenter à une élection municipale si elle n’habite pas dans la commune et même sans y être inscrite sur la liste électorale, dès lors qu’elle y est contribuable, c’est-à-dire qu’elle justifie d’une « attache fiscale »  avec la commune.

C’est lorsqu’une personne dans cette situation est élue au conseil municipal qu’elle est désignée comme « conseiller forain ». Ici, cet adjectif est pris très exactement dans son acception d’origine, le mot « forain »  signifiant, en ancien français, « qui est étranger au village »  – acception qui a d’ailleurs donné en anglais le mot « foreign », qui signifie « étranger ». 

Effectif légal ou réel ?

La loi limite très précisément le nombre de conseillers forains qui peuvent siéger dans un conseil municipal (article L228 du Code électoral) : dans les communes de plus de 500 habitants, ils ne peuvent représenter plus « du  quart des membres du conseil »  ; dans les communes de 500 habitants et moins, ils ne peuvent être plus de 4 dans les conseils municipaux de 7 membres et 5 dans ceux de 11 membres. 

Mais depuis la loi du 21 mai 2025 qui a modifié le mode de scrutin aux élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants, une question nouvelle se pose. En effet, cette loi a donné une souplesse sur la composition du conseil municipal, afin de permettre de conclure l’élection même si le nombre légal de sièges n’est pas pourvu. Depuis cette loi, le conseil municipal est réputé complet, dans les communes de 500 à 999 habitants, s’il compte deux membres de moins que l’effectif légal, soit 13 au lieu de 15. Cette faculté, rappelons-le, existait déjà dans les communes de moins de 500 habitants. 

Selon l’article L228, il ne peut y avoir dans ces communes plus d’un quart de conseillers qui sont « forains ». Mais ce quart doit-il être calculé sur l’effectif légal ou sur l’effectif réel, lorsque le conseil municipal compte deux sièges de moins ? C’est la question qu’a posée, en octobre dernier, la sénatrice MoDem des Pyrénées-Atlantiques Denise Saint-Pé. Elle a demandé, par ailleurs, pour les communes de 500 habitants et moins, si les chiffres maximums de conseillers forains définis à l’article L228 s’appliquent en cas de conseil municipal comptant moins de sièges que l’effectif légal.

La première question, il faut le reconnaître, n’a pas grand intérêt : que l’on calcule sur la base de 15 ou de 13 sièges, le résultat sera le même, le résultat de la fraction étant arrondi à l’entier inférieur. Le quart de 15 est 3,75, et le quart de 13 est 3,25. Donc, dans tous les cas, le résultat est de 3 conseillers forains au maximum. 

En revanche, la seconde question est plus intéressante, et la réponse du ministère est utile à rappeler. 

Le ministère de l’Intérieur répond très clairement : dans tous les cas, c’est l’effectif légal qui doit être pris en compte, y compris dans les communes de 500 habitants et moins lorsqu’il y a deux sièges de moins que l’effectif légal. L’article L228 disposant qu’il ne peut y avoir plus de 4 conseillers forains pour un conseil municipal de 7 membres et 5 pour un conseil de 11 membres, ces seuils restent valables si ces conseils ne comptent, respectivement, que 5 et 9 membres. Avec une conséquence un peu particulière, donc : dans les plus petites communes, il est possible d’avoir un conseil municipal dans  lequel 4 des 5 membres n’habitent pas dans la commune. 

Être ou ne pas être forain

Cette précision ministérielle n’épuise pas, cependant, le débat sur la qualification même de « conseiller forain », qui a fait l’objet d’innombrables décisions des tribunaux administratifs et du Conseil d’État. Par exemple, la jurisprudence ne reconnaît pas la qualité de « forain »  à une personne qui possède une résidence secondaire dans la commune et y passe trois jours par semaine, mais la reconnaît si la personne n’y passe que deux jours le week-end. Par ailleurs, une personne qui a une attache fiscale dans la commune et y travaille chaque jour, sans y habiter, ne sera pas considérée comme « foraine ». 

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