Loi de simplification de la vie économique : les mesures qui concernent les collectivités
Par Franck Lemarc
La loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a été publiée au Journal officiel ce matin, accompagnée de la très volumineuse décision du Conseil constitutionnel qui a censuré plus d’une vingtaine d’article de ce texte. En particulier, comme Maire info le relatait vendredi, les articles supprimant les ZFE ou prévoyant un assouplissement important du dispositif ZAN.
D’autres mesures concernant les collectivités ont été censurées (comme cavaliers législatifs), notamment l’article 74 qui assouplissait les règles en matière de création de licence IV dans les petites communes. À noter que cette mesure, appuyée par l’AMF, est également prévue dans la proposition de loi visant à simplifier l'ouverture des débits de boisson en zone rurale, adoptée par l’Assemblée nationale, le 4 février 2025 et en cours d’examen au Sénat. Elle garde ainsi toutes ces chances d’être adoptée.
Marchés publics
Si près d’un quart de la loi a été censurée, il reste tout de même une soixantaine d’articles dans ce texte qui a enflé de façon démesurée au fil de la navette parlementaire.
Dans le titre II (« Simplifier les démarches administratives des entreprises » ), il faut retenir que le maire perd désormais sa faculté de fixer la date d’ouverture des vendanges sur sa commune (abrogation de l’article L2213-20 du Code général des collectivités territoriales). Dans le même titre, l’article 5 autorise désormais le paiement des redevances aux agences de l’eau par télépaiement.
Plus importants sont les changements apportés par cette loi au Code de la commande publique. Il va être créé une plateforme nationale de dématérialisation, qui sera mise à disposition gratuitement par l’État, pour réaliser toutes « les communications et les échanges d’informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d’un marché ». L’utilisation de cette plateforme sera obligatoire pour toutes les personnes morales à l’exception des collectivités et EPCI, pour qui elle seulement facultative. L’entrée en vigueur de cette disposition se fera de façon différenciée pour chaque catégorie d’acheteurs, par décret, mais au plus tard le 31 décembre 2030. Si ce dispositif est bienvenu, il est aussi bien tardif : cela fait plus de 10 ans que l'AMF réclame une telle plateforme permettant à tous les acteurs – acheteurs comme entreprises – d'utiliser un outil commun.
L’article 13 de la loi prévoit qu’à partir du 1er janvier 2027, « les acheteurs (pourront) conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs ». L’article 14 permet, en cas d’allotissement, de réserver un lot représentant jusqu’à 15 % du montant total du marché « à des jeunes entreprises innovantes ».
Assurances
Le texte modifie les règles en matière d’assurance pour les collectivités. L’article 30 du texte prévoit en effet que toute résiliation du contrat d’assurance d’une collectivité ou d’un EPCI lui soit notifiée « au moins six mois avant l’échéance du contrat ». Une bonne nouvelle, pour l'AMF, qui défend depuis longtemps l'idée que le délai de deux mois, en vigueur jusqu'ici, est trop court pour relanceere un marché public.
L’article 32 inscrit dans la loi la possibilité pour les collectivités et leurs groupements de recourir au médiateur de la consommation « en vue de la résolution amiable d'un litige qui l'oppose à son assureur ». Après deux procédures de médiation infructueuses, la collectivité « peut bénéficier d’un accompagnement dans sa recherche d’assurance ».
À noter une modification du Code des assurances dont il faudra suivre les décrets d’application : dans ce cadre des catastrophes naturelles, désormais, « les franchises ne s'appliquent qu'une seule fois en cas de succession d'aléas naturels sur une période courte ». Le décret à venir devra notamment définir ce qu’est une « période courte ».
Urbanisme
La loi autorise les communes et intercommunalités compétentes à « déroger aux règles des PLU relatives à la hauteur », lorsqu’il s’agit d’un projet qualifié d’intérêt national majeur. Le même article 35 du texte permet de donner cette qualification de projet d’intérêt national majeur à certains centres de données, mais autorise une collectivité à refuser un permis de construire pour un centre de données si le territoire « connait des tensions structurelles sur la ressource en eau ».
Plus loin, à l’article 46, de telles dérogations aux PLU sur l’emprise au sol, la hauteur, l’implantation et l’aspect extérieur sont rendues possibles pour l’installation d’équipements de production d’énergie renouvelable et celle « de revêtements réflectifs de toiture ».
Communications
L’article 39 ajoute à la liste des mesures auxquelles doivent veiller le ministre chargé des communications électroniques et l’Arcom « le respect par les opérateurs de communications électroniques de leurs obligations en matière de partage d'infrastructures ».
Néanmoins, il va revenir au ministre compétent de définir, par arrêté, les « éléments techniques et opérationnels pouvant justifier le choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône ». Le dossier d’information que doivent fournir les opérateurs devra désormais obligatoirement (et non plus à la demande du maire) justifier du choix éventuel de ne pas recourir au partage de site ou de pylône. La loi prévoit de nombreuses autres nouveautés concernant l’installation d’antennes de téléphonie mobiles et les raccordements complexes à la fibre, qui feront prochainement l’objet d’un article spécifique dans Maire info.
Géothermie
En matière de politique environnementale, cette loi apporte également plusieurs nouveautés. On notera en particulier que désormais, les activités géothermiques dites de minime importance (profondeur de forage inférieure à 200 m et puissance thermique inférieure à 500 kW) ne sont plus soumises à autorisation ou déclaration. En revanche, elles doivent désormais être mises en conformité avec les Sage et les Sdage.
Commerce
La nouvelle loi redéfinit la notion de local à usage commercial : « Tout local destiné à l'exercice, à titre principal, d'une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de service à caractère commercial, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à ces activités ou ces prestations, à l'exclusion des locaux à usage exclusif de bureau et des entrepôts. » Cette définition s’appliquera aux mutations intervenant à compter de la promulgation de la loi, soit le 26 mai.
Par ailleurs, l’article 62 autorise à intégrer à un bail commercial une clause ayant pour effet d’encadrer les loyers « à la hausse ou à la baisse ».
Autre changement : dans le cadre d’un projet de transformation d’une zone d’activité économique, « une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement vers un autre site sans être soumise à une autorisation d'exploitation commerciale », sous certaines conditions : notamment, l’opération ne doit pas engendrer d’artificialisation des sols. De même, dans un certain nombre de cas précis listés à l’article 64 de loi, le déplacement d’une surface de vente au sein d’un même ensemble commercial ne serai plus soumis à autorisation d’exploitation commerciale.
Par ailleurs, il sera désormais possible d’intégrer aux conventions d’opération de revitalisation du territoire « des actions ou des opérations visant à requalifier ou à améliorer les entrées de ville ou les zones commerciales périphériques, sans porter atteinte aux commerces de centre-ville ».
Notons enfin qu’il est prévu une facilité concernant les ERP (établissements recevant du public) exploités par des microentreprises ou des PME. L’article L122-5 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que l’ouverture d’un ERP est subordonnée à une autorisation administrative après contrôle du respect des normes de sécurité et d’accessibilité. La nouvelle loi prévoit, à l’article 73, que les microentreprises et les PME « peuvent bénéficier, à leur demande, d'une visite de conseil préalable au contrôle. Cette visite de conseil, réalisée par une sous-commission spécialisée, a pour objectif de les informer sur les normes de sécurité et d'accessibilité applicables et de les assister dans la mise en conformité de leurs établissements ». Si cette disposition conduit à une perte de recettes pour les collectivités, elle sera compensée par une majoration de DGF.
Plusieurs articles de cette loi complexe, notamment sur la question des marchés publics ou de l’urbanisme, demanderont à être décryptés avec plus de précision, ce que fera Maire info dans les semaines qui viennent.
Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2
Sécurité : le projet de loi Ripost adopté au Sénat
Extinction nocturne des vitrines : une commune condamnée pour n'avoir pas fait respecter la loi
Éducation prioritaire : le Sénat relance le débat sur la réforme des critères de classement






