Les Sages ont dit oui
Si certains praticiens ont pu juger ces nouvelles conditions d’implantation trop larges, le Conseil constitutionnel a validé le dispositif par sa décision du 15 novembre (n° 2018-772 DC), jugeant les garanties prévues suffisantes (lire Maire Info du 16 novembre). Outre l’enquête publique (ou la mise à disposition) préalable à leur autorisation, les projets d’aménagements légers sont en effet soumis – nouveauté Elan – à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Autre garantie relevée par les Sages : le législateur a conféré à un décret en Conseil d’Etat le soin de définir la liste des aménagements autorisés et leurs caractéristiques. Soumis à consultation publique jusqu’au 14 février, ce texte grave dans le marbre réglementaire la liste exhaustive des aménagements légers autorisés. Un besoin pointé par le Conservatoire du Littoral – selon le texte de présentation du projet de décret –, notamment depuis deux arrêts du Conseil d'État ayant autorisé l’édification de clôtures de propriété privée (CE, 4 mai 2016, SARL Mericea, n° 376049) et l’aménagement de dispositifs de lutte contre l'incendie (CE, 6 février 2013, Commune de Gassin, n° 348278).
Chasse, clôtures et incendie
Pour plus de sécurité juridique, le texte soumis à consultation modifie ainsi l’article R.121-5 du Code de l’urbanisme pour ajouter le mot « seuls » en début de texte, levant toute ambiguïté sur le caractère limitatif de la liste. Il y ajoute aussi deux nouveaux types d’aménagements autorisés : les « équipements légers et démontables » comprenant notamment les clôtures, et les « aménagements nécessaires à la lutte contre l’incendie », reprenant ainsi les décisions du Conseil d’État de 2013 et 2016. À noter que l’interdiction de tout changement de destination de ces aménagements est également prévue par le projet de texte. Les premiers avis postés – globalement favorables – appellent parfois à la vigilance, notamment afin d’éviter que les postes d’observation de la faune (déjà mentionnés dans la rédaction antérieure du texte) « ne servent à la chasse ». Une inquiétude sans lien direct avec la nouvelle rédaction du texte, les « équipements légers et démontables » nouvellement autorisés devant être « nécessaires à (la) préservation et à (la) restauration des espaces ou milieux » dans lesquels ils s’inscrivent. D’autant que les conditions générales d’autorisation de ces aménagements restent immuables : leur localisation et leur aspect ne doivent pas dénaturer « le caractère des sites », ni compromettre « leur qualité architecturale et paysagère », ni porter « atteinte à la préservation des milieux » …
Dans le cadre de la consultation, l’AMF a appelé l’attention du ministère sur la nécessité, pour plus de souplesse, de « ne pas interdire le changement de destination entre ces aménagements autorisés, et de ne pas contraindre le retour à l’état naturel de bâtiments déjà existants dans ces espaces », précise-t-on ce matin à l'association.


