Édition du vendredi 2 décembre 2011
Mayotte: au 1er janvier 2012, le droit applicable aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sera rapproché des règles législatives applicables en métropole
La loi du 7 décembre 2010, relative au département de Mayotte (loi n° 2010-1487) a autorisé le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions législatives des deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales qui sont spécifiquement applicables aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte. L’objectif étant de les rapprocher des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.
Sous l’emprise des dispositions du code général des collectivités territoriales particulières aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte datant de 2002 (ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002), l'extension à Mayotte des dispositions de droit commun a été assortie de nombreuses adaptations, notamment en matière fiscale, afin tenir compte du régime de spécialité législative auquel la collectivité de Mayotte était alors soumise et des contraintes et caractéristiques particulières des collectivités et établissements concernés.
Compte tenu de la transformation, en mars 2011, de la collectivité départementale de Mayotte en département, l’ordonnance publiée aujourd’hui au Journal officiel (1) étend aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte les dispositions de droit commun qui n'y avaient pas été rendues applicables et supprime les adaptations devenues sans objet. Hormis pour certaines dispositions relatives à la coopération intercommunale, la date d'entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance est fixé au 1er janvier 2012.
Les dispositions relatives à l'organisation de la commune qui sont déjà applicables aux communes de Mayotte ne font l'objet d'aucune adaptation significative. Demeurent toutefois inapplicables, comme dans toutes les communes des départements d'outre-mer, les dispositions relatives aux communes nouvelles ainsi que celles relatives aux suppressions de communes. Font en outre l'objet d'une adaptation les articles consacrés aux garanties accordées aux titulaires de mandats publics en faisant référence aux dispositions de la législation du travail applicables localement.
S'agissant des dispositions se rapportant à l'administration et aux services communaux, qui figurent au livre II de la deuxième partie et sont déjà applicables aux communes de Mayotte, des adaptations sont maintenues en ce qui concerne les cimetières et les opérations funéraires, ainsi que les services publics de l'eau et de l'assainissement.
Les dispositions relatives aux finances communales faisaient l'objet de nombreuses adaptations. Sont conservées provisoirement les dispositions instituant des dotations spécifiques à Mayotte (dotation spéciale pour le logement des instituteurs, dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires, dotation de premier numérotage des rues). En ce qui concerne les budgets et les comptes, l'ordonnance étend aux communes de plus de 3.500 habitants les dispositions qui n'étaient applicables qu'aux communes de plus de 10.000 habitants (débat d'orientation budgétaire, présentation fonctionnelle des budgets votés par nature, obligations de droit commun relatives à la présentation et au contenu des annexes budgétaires) et aux communes de plus de 10.000 habitants celles qui n'étaient applicables qu'aux communes de plus de 20.000 habitants (faculté de voter le budget par fonction).
En matière de dépenses obligatoires, l'ordonnance étend les dispositions de droit commun, notamment en ce qui concerne l'amortissement des immobilisations et les provisions, mais diffère au 1er janvier 2014, date de l'entrée en vigueur à Mayotte des dispositions relatives aux services départementaux d'incendie et de secours, l'application aux communes de Mayotte de la disposition rendant obligatoire la contribution communale aux dépenses de personnel et de matériel relatives au service départemental d'incendie et de secours.
En ce qui concerne la définition des recettes de fonctionnement et d'investissement des communes, l'ordonnance maintient des dispositions spécifiques jusqu'à l'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts, fixée par la loi du 7 décembre 2010 au 1er janvier 2014.
Sont également étendues à compter du 1er janvier 2014 les dispositions se rapportant aux taxes de trottoir et de pavage, à la taxe communale sur l'électricité, au versement destiné aux transports en commun, aux redevances dues pour le transport de l'électricité et du gaz, à la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ainsi qu'à la taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales.
Les dispositions relatives aux établissements publics de coopération intercommunale seront applicables à Mayotte, sans adaptation significative, au plus tard le 1er janvier 2014. Seules les dispositions relatives aux communautés urbaines sont écartées. Les dispositions communes à tous les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que celles relatives aux syndicats de communes sont déjà applicables à Mayotte. Les dispositions communes aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, celles relatives aux communautés de communes, aux communautés d'agglomération et aux métropoles sont rendues applicables lors de l'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts, c'est-à-dire en 2014.
En outre, la composition de la commission départementale de la coopération intercommunale est adaptée aux particularités statutaires de Mayotte.
(1) Ordonnance n° 2011-1708 du 1er décembre 2011 relative à l'application à Mayotte des deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales.
Pour accéder au texte de l’ordonnance, utiliser le lien ci-dessous.
Sous l’emprise des dispositions du code général des collectivités territoriales particulières aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte datant de 2002 (ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002), l'extension à Mayotte des dispositions de droit commun a été assortie de nombreuses adaptations, notamment en matière fiscale, afin tenir compte du régime de spécialité législative auquel la collectivité de Mayotte était alors soumise et des contraintes et caractéristiques particulières des collectivités et établissements concernés.
Compte tenu de la transformation, en mars 2011, de la collectivité départementale de Mayotte en département, l’ordonnance publiée aujourd’hui au Journal officiel (1) étend aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte les dispositions de droit commun qui n'y avaient pas été rendues applicables et supprime les adaptations devenues sans objet. Hormis pour certaines dispositions relatives à la coopération intercommunale, la date d'entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance est fixé au 1er janvier 2012.
Les dispositions relatives à l'organisation de la commune qui sont déjà applicables aux communes de Mayotte ne font l'objet d'aucune adaptation significative. Demeurent toutefois inapplicables, comme dans toutes les communes des départements d'outre-mer, les dispositions relatives aux communes nouvelles ainsi que celles relatives aux suppressions de communes. Font en outre l'objet d'une adaptation les articles consacrés aux garanties accordées aux titulaires de mandats publics en faisant référence aux dispositions de la législation du travail applicables localement.
S'agissant des dispositions se rapportant à l'administration et aux services communaux, qui figurent au livre II de la deuxième partie et sont déjà applicables aux communes de Mayotte, des adaptations sont maintenues en ce qui concerne les cimetières et les opérations funéraires, ainsi que les services publics de l'eau et de l'assainissement.
Les dispositions relatives aux finances communales faisaient l'objet de nombreuses adaptations. Sont conservées provisoirement les dispositions instituant des dotations spécifiques à Mayotte (dotation spéciale pour le logement des instituteurs, dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires, dotation de premier numérotage des rues). En ce qui concerne les budgets et les comptes, l'ordonnance étend aux communes de plus de 3.500 habitants les dispositions qui n'étaient applicables qu'aux communes de plus de 10.000 habitants (débat d'orientation budgétaire, présentation fonctionnelle des budgets votés par nature, obligations de droit commun relatives à la présentation et au contenu des annexes budgétaires) et aux communes de plus de 10.000 habitants celles qui n'étaient applicables qu'aux communes de plus de 20.000 habitants (faculté de voter le budget par fonction).
En matière de dépenses obligatoires, l'ordonnance étend les dispositions de droit commun, notamment en ce qui concerne l'amortissement des immobilisations et les provisions, mais diffère au 1er janvier 2014, date de l'entrée en vigueur à Mayotte des dispositions relatives aux services départementaux d'incendie et de secours, l'application aux communes de Mayotte de la disposition rendant obligatoire la contribution communale aux dépenses de personnel et de matériel relatives au service départemental d'incendie et de secours.
En ce qui concerne la définition des recettes de fonctionnement et d'investissement des communes, l'ordonnance maintient des dispositions spécifiques jusqu'à l'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts, fixée par la loi du 7 décembre 2010 au 1er janvier 2014.
Sont également étendues à compter du 1er janvier 2014 les dispositions se rapportant aux taxes de trottoir et de pavage, à la taxe communale sur l'électricité, au versement destiné aux transports en commun, aux redevances dues pour le transport de l'électricité et du gaz, à la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ainsi qu'à la taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales.
Les dispositions relatives aux établissements publics de coopération intercommunale seront applicables à Mayotte, sans adaptation significative, au plus tard le 1er janvier 2014. Seules les dispositions relatives aux communautés urbaines sont écartées. Les dispositions communes à tous les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que celles relatives aux syndicats de communes sont déjà applicables à Mayotte. Les dispositions communes aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, celles relatives aux communautés de communes, aux communautés d'agglomération et aux métropoles sont rendues applicables lors de l'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts, c'est-à-dire en 2014.
En outre, la composition de la commission départementale de la coopération intercommunale est adaptée aux particularités statutaires de Mayotte.
(1) Ordonnance n° 2011-1708 du 1er décembre 2011 relative à l'application à Mayotte des deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales.
Pour accéder au texte de l’ordonnance, utiliser le lien ci-dessous.
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