Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du vendredi 3 novembre 2023
Environnement

Taille des panneaux publicitaires : les nouvelles règles

Le gouvernement a publié, mercredi, un décret concernant « la surface des publicités, enseignes et pré-enseignes », resté dans les cartons depuis deux ans. Le décret réduit, notamment, la surface maximale autorisée des panneaux publicitaires de 12 à 10,5 mètres carrés. Explications. 

Par Franck Lemarc

L’administration se hâte lentement. Alors que le Conseil national d’évaluation des normes a validé ce texte en novembre 2021, et que la consultation publique a eu lieu dans la foulée, c’est seulement le 1er novembre 2023 qu’a été publié le décret modifiant le Code de l’environnement sur la surface des panneaux publicitaires

La jurisprudence « Oxial » 

Ce décret a notamment pour objet de clore un débat qui est remonté jusqu’au Conseil d’État : comment calculer la surface d’un panneau publicitaire ? Toute la question étant de savoir si cette surface s’apprécie uniquement sur la publicité elle-même ou sur l’ensemble du panneau, encadrement compris. Pour les panneaux lumineux, notamment, dont les bords sont assez larges, la différence n’est pas négligeable. Cette question a fait l’objet, dans les années 2010, d’un conflit juridique dans lequel un maire était directement impliqué. 

En 2013 en effet, le maire de Dijon avait retiré à une société (Oxial) l’autorisation d’implanter cinq dispositifs de publicité lumineuse sur le territoire de la commune, au motif que ces panneaux excédaient la taille maximale prévue par la loi dans cette catégorie d’agglomération. Le Code de l’environnement disposait alors en effet que dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, la publicité lumineuse « ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés ». La société Oxial avait argué que la surface de l’image publicitaire elle-même, sans l’encadrement, faisant moins de 8 mètres carrés, la décision du maire n’était pas légale. Cette interprétation avait été confirmée par la cour administrative d’appel de Lyon, qui avait considéré que la surface maximale devait s’apprécier sur « la seule surface de la publicité lumineuse ». 

Le Conseil d’État, lui, ne l’a pas entendu de cette oreille, estimant, dans un arrêt qui a fait jurisprudence, le 20 octobre 2016, que la cour d’appel de Lyon avait commis « une erreur de droit » : « Pour calculer la surface unitaire, il convient de prendre en compte, non pas la seule surface de la publicité lumineuse apposée sur le dispositif publicitaire mais le dispositif lui-même dont le principal objet est de recevoir cette publicité, c'est-à-dire la surface du panneau litigieux tout entier », a tranché le Conseil d’État. 

Ce que change le décret

Il aura donc fallu, au total, sept années pour que cette décision soit inscrite noir sur blanc dans l’arsenal réglementaire, en l’étendant non pas seulement aux seules publicités lumineuses mais à toutes les publicités : le décret paru mercredi inscrit dans le Code de l’environnement que « le calcul de la surface unitaire des publicités s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité ». 

Une seule exception à cette règle : les publicités supportées par le mobilier urbain (abribus, par exemple). Pour ces dispositifs, par dérogation, « le calcul de la surface unitaire des publicités (…) s'apprécie en prenant uniquement en compte la surface de l'affiche ou de l'écran ». Cette dérogation rassurera les maires qui, sans elle, auraient été contraints de modifier tout leur mobilier urbain supportant des publicités. L’argument utilisé pour justifier cette dérogation est que la publicité n’a, dans ce cas, qu’un caractère accessoire par rapport à la fonction principale du mobilier urbain : le « principal objet »  du mobilier urbain, pour reprendre les termes du Conseil d’État, n’est en effet pas de supporter de la publicité. 

Quant aux professionnels de l’affichage publicitaire, ils ne vont pas non plus être obligés de remplacer tous leurs emplacements. En effet, pour ce qui concerne les publicité murales non lumineuses, le décret relève la surface maximale autorisée (1), qui était auparavant de 4 m², à 4,7 m². Ce relèvement de la surface autorisée permet, tout simplement, d’intégrer l’encadrement des affiches. Cette dérogation n’est accordée que pour les publicités non lumineuses, à la demande des professionnels, et a été jugée recevable par l’État dans la mesure où ces publicités ont un impact visuel plus faible que les panneaux lumineux. 

Par ailleurs, la surface maximale des publicités murales, publicités ou enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol est réduite : elle passe de 12 m² à 10,5 m². Contrairement aux autres dispositions du décret, qui sont d’application immédiate, celle-ci ne prendra effet que dans quatre ans, pour laisser aux professionnels le temps de modifier leurs installations. 

Il ne paraît pas tout à fait impossible, soit dit en passant, que la durée inhabituelle précédant la publication du décret après sa validation ait permis, là encore, de donner un petit délai de grâce supplémentaire aux professionnels… 

Extinctions nocturnes : un décret à part

Cela paraît d’autant plus probable que le projet de décret initial, qui avait été soumis au Cnen et mis en consultation publique en 2021, contenait également des règles nouvelles en matière d’extinction nocturne des publicités lumineuses et une limitation des dérogations en la matière. Le texte prévoyait que les publicités lumineuses doivent être éteintes sur tout le territoire entre 1 h et 6 heures du matin, « à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports, et de celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services ». 

D’application plus simple, et sans coût pour les professionnels, ces dispositions ont été « sorties »  du décret initial et publiées à part, dans un décret spécifique du 5 octobre 2022. Elles ne figurent donc plus, logiquement, dans le décret paru mercredi.  

(1)   Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie  d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. 
 

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