Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mardi 4 avril 2017
Urbanisme

Sites patrimoniaux remarquables : les procédures précisées par décret

Le très volumineux décret (28 articles et une trentaine de pages) paru vendredi 31 mars pour l’application de la loi CAP (liberté de création, architecture et patrimoine) concerne à la fois le patrimoine mondial, les monuments historiques et les « sites patrimoniaux remarquables ». Après avoir présenté les grandes lignes de ce texte (lire Maire info du 31 mars), retour sur les dispositions spécifiques à cette dernière notion.
Rappelons que les sites patrimoniaux remarquables (SPR) est la nouvelle appellation qui désigne à la fois les anciens secteurs sauvegardés, aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Le décret donne toutes les précisions concernant les procédures relatives à ces nouveaux classements.
Premier élément : lorsque le ministre de la Culture propose le classement d’un site en SPR, le maire de la commune concernée ou le président de l’EPCI a trois mois pour donner son accord, faute de quoi l’accord est supposé être tacitement donné. Puis, la procédure est la suivante : le préfet lance une enquête publique ; si celle-ci amène une modification du projet initial, ce dernier doit être soumis à l’avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture. Puis, la décision est notifiée à la commune ou l’EPCI « compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ». Lorsque le territoire est couvert par un de ces documents d’urbanisme, la commune ou l’EPCI « annexe le tracé du site patrimonial à ce plan ».
La loi a créé une nouvelle disposition (article L 631-3 du Code de l’urbanisme), selon laquelle dès lors qu’un site est classé en SPR, « une commission locale du site patrimonial remarquable »  est instituée. Le décret fixe la composition de cette commission : elle est présidée par le maire ou le président de l’EPCI, comprend de droit « le ou les maires concernés, le préfet, le directeur régional des affaires culturelles et l’architecte des bâtiments de France »  ; plus « un maximum de 15 membres »  dont un tiers d’élus du conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI, un tiers de représentants d’associations et un tiers de personnalités qualifiées.
Le décret précise ensuite les procédures d’élaboration du « plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine »  qui « peut »  être établi pour chaque SPR. Ce plan est élaboré par la commune ou l’EPCI concerné ou par chaque commune ou EPCI « lorsque le SPR concerne plusieurs communes ou EPCI ». Il doit être soumis au préfet de région pour avis. Le silence gardé plus de trois mois vaut avis favorable. Le plan de valorisation doit ensuite faire l’objet d’une délibération.
Rappelons que ce plan de valorisation (codifié par l’article L631-4 du Code de l’urbanisme), a « le caractère de servitude d’utilité publique ». Il doit contenir « un inventaire du patrimoine et des éléments paysagers sur le périmètre couvert »  ainsi, précise le décret, qu’« une analyse de l'architecture par immeuble ou par groupe d'immeubles présentant des caractéristiques architecturales homogènes, y compris des éléments de décoration, des modes constructifs et des matériaux ».
Le plan de valorisation devra aussi comprendre un « document graphique faisant apparaître le périmètre couvert par le plan, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la requalification est imposée ». Les spécifications techniques de ce document seront ultérieurement définies dans un arrêté spécifique.
F.L.
Télécharger le décret.

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