Classement des campings : les maires appelés à faire preuve de souplesse vis-à -vis des exploitants de bonne foi
Par Franck Lemarc
Signée du directeur adjoint de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, Vincent Montrieux, cette note concerne les attestations délivrées par les maires, à la demande des exploitants de camping, lors d’une demande de classement de son établissement.
Permis d’aménager
Il est tout d’abord rappelé l’évolution de la législation en matière d’autorisations d’urbanisme pour les campings et les PRL (parcs résidentiels de loisirs). Depuis une vingtaine d’années, une ordonnance (n° 2005-1527) a introduit dans le Code de l’urbanisme le permis d’aménager, qui concerne quatre types d’autorisation, dont celle d’aménager un terrain de camping. Depuis le 1er octobre 2007 donc, le permis d’aménager s’est substitué aux anciennes autorisations d’urbanisme pour les terrains de camping et PRL. Ce permis d’aménager est obligatoire dans un certain nombre de cas : création ou agrandissement d’un terrain de camping de plus de 20 places ou 6 hébergements de loisirs, création ou agrandissement d’un PRL, réaménagement d’un de ces établissements ayant pour effet d’augmenter de plus de 10 % le nombre d’emplacements, et enfin travaux « ayant pour effet de modifier substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations ». En-deçà de ces seuils, une simple déclaration préalable est suffisante.
La note rappelle que les autorisations d’urbanisme obtenues avant cette réforme – donc avant l’ordonnance du 8 décembre 2005 – « restent valables et octroient les mêmes droits et obligations que le permis d’aménager ou la déclaration préalable ». Dans le cadre d’une demande de classement notamment, « il ne doit y avoir aucune différence de traitement » entre les détenteurs des anciennes autorisations d’urbanisme et ceux de permis d’aménager : il s’agit de « droits acquis ».
Attestation du maire
Il est également rappelé que les normes qui gouvernement au classement d’un terrain de camping ou d’un PRL ont été fixées par un arrêté entré en vigueur le 1er juillet 2019. Lors de la demande de classement, le nombre d’emplacements indiqué dans le dossier de demande doit correspondre à celui qui figure dans le permis d’aménager ou la déclaration préalable.
Mais les exploitants peuvent aussi présenter une autorisation d’urbanisme antérieure à 2005… s’ils en disposent. Il peut arriver que ce document, obtenu il y a plus de 20 ans, se soit perdu ou ait été détruit, et que l’exploitant soit donc « dans l’impossibilité de le produire ». Dans ce cas, rappelle la note, il est autorisé à titre exceptionnel à produire dans son dossier de demande de classement « une attestation délivrée par le maire » . Il s’agit d’une attestation dans laquelle sont précisées, si possible, la date d’obtention et la nature de l’ancienne autorisation d’urbanisme et « le nombre de places constatées par le maire ». Pour établir cette attestation, le maire s’appuie sur « les démarches effectuées par l’exploitant et les documents en sa possession » ainsi que les éléments « disponibles dans les archives communales et/ou préfectorales ». « Elle comprend une copie du plan du terrain sur lequel sont positionnées les parcelles cadastrales. »
« Cette attestation, sur l’honneur, n’a pas à comporter de durée de validité : elle n’est destinée qu’à servir dans le cadre de la demande de classement du camping. Elle ne pourra être prise en compte dans ce cadre en cas de modification, déclarée ou constatée, de l’assiette ou des caractéristiques du terrain au regard des règles d’urbanisme » , précise encore la note.
La DHUP cherche en réalité à « sensibiliser les maires » sur ce sujet dans la mesure où il convient de « ne pas compromettre l’accès au classement d’établissements touristiques autorisés par le passé », le classement d’un camping étant « un atout stratégique majeur » pour les professionnels. Les maires sont donc invités, autant que possible, « à répondre favorablement aux demandes d’attestation », dans la mesure où la demande répond aux exigences réglementaires.
Un modèle d’attestation type est annexé à la note.
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