Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du lundi 13 mars 2017
Transports

Répartition des charges financières concernant les ouvrages d'art : les collectivités enfin entendues

Il faut parfois être très patient lorsque l’on attend des évolutions législatives. Qu’on en juge : il aura fallu attendre vendredi dernier, le 10 mars 2017, pour que paraisse un décret rendant possible l’application d’une loi adoptée en juillet 2014… et initialement déposée le 11 juillet 2011 ! Il aura donc fallu presque six années pour que puisse s’appliquer la proposition de loi importante de la sénatrice Évelyne Didier (Meurthe-et-Moselle) relative à la répartition des charges d’entretien des ouvrages d’art liés aux infrastructures de transport.
Il faut donc faire un peu d’archéologie législative pour retrouver trace de ce texte et des débats qui l’ont accompagné, commencés sous la précédente législature. À l’époque, Évelyne Didier s’était faite la porte-parole de maires confrontés à un problème très sérieux : lorsqu’une nouvelle infrastructure de transport (LGV, autoroute, canal…) coupe une voie, il faut construire un ouvrage d’art – pont ou tunnel – pour rétablir cette voie. Mais qui doit payer les frais d’entretien de ces ouvrages d’art ? En raison d’un flou juridique total, la jurisprudence avait, expliquait la sénatrice, de plus en plus tendance à considérer qu’il revenait aux propriétaires de la voirie – communes ou départements – de payer la note. Sauf que premièrement, ce ne sont pas les communes qui décident de voir leur voirie interrompue par un ouvrage d’art, et deuxièmement, que la facture dépasse souvent leurs capacités financières ! Ainsi, Évelyne Didier avait-elle témoigné devant les sénateurs d’un cas transmis par l’AMF : celui d’une commune du Calvados de 312 habitants, contrainte par RFF de payer les travaux de réfection d’un pont situé sur son territoire. Facture : 61 000 euros, soit « 66 % des dépenses d’équipement annuelles de la commune »  !
La proposition de loi, adoptée en 2014, visait donc à « sécuriser les collectivités »  en définissant un principe général : si les collectivités resteraient en charge de l’entretien des trottoirs et des voies, sur cet ouvrage d’art, l’entretien de la structure reviendrait au gestionnaire de l’infrastructure de transport. Cette situation peut varier, mais elle est considérée comme le cas général, le « principe de référence », dit la loi : « Pour la répartition des contributions respectives des parties à la convention, le principe de référence est la prise en charge par le gestionnaire de la nouvelle infrastructure de l'ensemble des charges relatives à la structure de l'ouvrage d'art ». La loi prévoit également qu’une convention doit être signée entre le gestionnaire de l’infrastructure et le propriétaire de la voirie.
Il restait toutefois un certain flou dans le texte : il y était en effet précisé que le « principe de référence »  pouvait être adapté « en fonction des spécificités propres »  des collectivités gestionnaires de la voirie, et en particulier « de leur capacité financière ». Imprécise, cette définition ne satisfaisait pas les associations d’élus concernées – AMF et ADF.
Lorsque le décret d’application de cette loi a enfin été présenté, en septembre dernier, au Conseil national d’évaluation des normes (Cnen), les associations d’élus n’ont donc accepté de l’adopter qu’en échange d’un engagement formel du gouvernement de préciser ces conditions : les associations ont demandé qu’il figure explicitement dans le texte que le « principe de référence »  s’appliquerait systématiquement pour les collectivités disposant d’un potentiel fiscal de moins de 10 millions d’euros.
Le gouvernement a tenu parole, et cette précision figure dans le décret publié vendredi. Les communes les moins riches ne pourront donc désormais se voir imposer par RFF, VNF ou un gestionnaire d’autoroute l’entretien de la structure d’un pont ou d’un tunnel. Ce seuil de moins de 10 millions d'euros de potentiel fiscal couvre 97 % des communes et 8 EPCI sur 10. 
F.L.
Télécharger la loi du 8 juillet 2014 et le décret du 10 mars 2017.



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