Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du lundi 2 février 2004
Recensement

Les obligations des maires dans les opérations de recensement en vue de l'exécution du service national

Une instruction du ministre de la défense détaille les obligations des maires dans les opérations de recensement en vue de l'exécution du service national. Le recensement, obligation du service national, est le dénombrement de tous les Français. Il est effectué par le maire, l'autorité consulaire ou le représentant de l'Etat. A l'issue de ces opérations, les jeunes gens recensés sont pris en compte par la direction du service national. L’instruction a pour objet de fixer les modalités pratiques du recensement, en application des dispositions de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national et du décret n° 98-180 du 17 mars 1998 modifié portant application de la partie législative du code du service national Dans le corps de l'instruction, le terme : - « Français » désigne les Français des deux sexes, soumis aux obligations du livre Ier du code du service national ; - « maire » s'entend de tout agent municipal délégué pour effectuer les opérations de recensement. Pour les îles Wallis-et-Futuna, les fonctions du maire sont dévolues au chef de circonscription administrative ; - « autorité consulaire » s'entend de tout agent diplomatique ou consulaire délégué pour effectuer les opérations de recensement ; - « organisme du service national » s'entend des organismes extérieurs de la direction du service national, à l'exclusion des directions interrégionales du service national et du bureau central d'archives administratives militaires ; - « classe de recensement » désigne l'ensemble des personnes recensées la même année civile. La compétence territoriale des organismes du service national est précisée en annexe I. Chaque commune est rattachée à un seul organisme du service national. (1) Instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l'exécution du service national - J.O n° 27 du 1 février 2004 page 2278

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