Pour la première fois, un tribunal admet l'interdiction des signes religieux pour les membres d'un conseil municipal
Par Franck Lemarc
Si l’obligation de neutralité – pas seulement religieuse mais aussi politique et philosophique – s’applique à tous les agents publics, il n’en allait pas de même, jusqu’à présent, pour les élus. Mais une récente affaire jugée en référé par le tribunal administratif de Dijon pourrait changer la donne.
Règlement intérieur
Les faits : le 14 janvier dernier, le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, a fait adopter un nouveau règlement intérieur du conseil municipal, en y faisant inclure un nouvel article disposant que « la tenue vestimentaire adoptée par les conseillers municipaux en séance doit rester neutre et s'apparenter à une tenue de ville. Elle ne saurait être le prétexte à l'expression d'une quelconque opinion : est ainsi prohibé le port de tout signe religieux ostensible, d'un uniforme, de logos ou messages commerciaux ou de slogans de nature politique ». Le nouveau règlement intérieur prévoit également que le maire, en vertu des dispositions de l’article L2121-16 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose que le maire « a seul la police de l’assemblée », peut « faire expulser de l'auditoire » une personne ne respectant pas ces règles.
Au lendemain du premier tour des élections municipales, deux élus LFI, dont l’une porte un foulard islamique, ont saisi le tribunal administratif en référé pour faire annuler cette partie du règlement intérieur du conseil municipal, et l’affaire a été jugée le 18 mars 2026.
Jurisprudence claire
A priori, l’affaire semblait entendue. Même si le maire a pris soin de rédiger son règlement intérieur exactement dans les mêmes termes que celui de l’Assemblée nationale – où le port de signes religieux par les parlementaires est interdit –, jusqu’à présent, la jurisprudence ne permettait pas d’appliquer de telles règles dans un conseil municipal.
En juin 2024, en effet, une décision du tribunal administratif de Grenoble avait tranché, face à la commune de Voiron qui avait, elle aussi, intégré dans son règlement intérieur cette phrase : « Une tenue vestimentaire correcte et ne faisant pas entrave au principe de laïcité est exigée des élus siégeant au conseil municipal. » Réponse ferme du tribunal administratif de Grenoble : « Il ne résulte (…) d’aucune disposition législative que le principe de neutralité religieuse s’applique aux élus locaux ».
Conclusion du tribunal : ce point du règlement était « illégal » dans la mesure où « il interdit de manière générale aux élus siégeant au conseil municipal de porter une tenue vestimentaire manifestant leur appartenance à une religion ».
Statut de l’élu
C’est peut-être ce jugement qui a conduit les deux élus « Insoumis » à attaquer le règlement intérieur du conseil municipal de Chalon-sur-Saône. Mais entretemps, les choses ont changé.
On l’a vu, la décision du tribunal administratif de Grenoble s’appuie sur un point fondamental : « Il ne résulte (…) d’aucune disposition législative que le principe de neutralité religieuse s’applique aux élus locaux » . Mais depuis, une « disposition législative » nouvelle existe : la loi du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, à l’article 9, intègre, dans le CGCT une section intitulée « Dispositions relatives au statut de l’élu local ». Celle-ci comprend la disposition suivante (article L 1111-13) : « Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République. » Et, plus loin : « L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. »
Dans l’affaire de Chalon-sur-Saône, ce sont ces deux (nouvelles) phrases du CGCT que met en avant le tribunal administratif de Dijon (dont la décision vient tout juste d’être rendue publique), et sur lesquelles il s’est appuyé pour débouter les deux plaignants : ces deux phrases impliquent, selon le tribunal, que « la liberté de conscience d’un membre élu d’un conseil municipal doit être conciliée avec le principe de laïcité qu’il est tenu de respecter ». Le tribunal a donc jugé que le règlement intérieur du conseil municipal « ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de conscience de l’élu » ; et que le point du règlement intérieur permettant au maire d’expulser un élu contrevenant à ce règlement intérieur « ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice des mandats par les élus locaux. »
« Neutralité de la puissance publique »
Il faut noter un autre argument du tribunal, ne s’appuyant pas, cette fois, sur la loi du 22 décembre 2025, et qui fera certainement couler beaucoup d’encre : le tribunal affirme au détour d’une phrase – sans argumenter davantage – qu’un conseil municipal « constitue une autorité administrative de la République française à laquelle s’applique le principe de neutralité de la puissance publique ». Cette formule a de quoi surprendre. Les élus d’un conseil municipal sont-ils uniquement une « autorité administrative » ? Et comment appliquer la « neutralité » dans un conseil où, par nature, s’expriment des opinions politiques ?
Quant à l’argument tiré de la loi du 22 décembre 2025 et de la charte de l’élu local, il fera certainement lui aussi débat. Le fait que l’élu, « dans l’exercice de son mandat, s’engage à respecter (…) le principe de laïcité », signifie-t-il que sa tenue ne doit comporter aucun symbole d’appartenance religieuse… ou que ses décisions, en tant qu’élu, doivent respecter le principe de laïcité ?
Il est à espérer que le tribunal, quand il se prononcera sur le fond (il ne s’agit ici que d’un référé), répondra à ces questions. En attendant peut-être, à l’avenir, que le Conseil d’État se prononce.
Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2








