La commission des lois du Sénat propose d'étendre encore les compétences judiciaires des policiers municipaux
Par Franck Lemarc

Cela fait des années que la question de l’extension des prérogatives des policiers municipaux est en débat. Faut-il que les policiers municipaux soient dotés de prérogatives de police judiciaire ? Cette mesure a ses partisans et ses adversaires, mais elle pose une question centrale : celle de l’autorité du maire. Jusqu’à présent, la police municipale agit sous l’autorité exclusive du maire. Si elle se voit dotée de pouvoirs de police judiciaire, ceux-ci ne peuvent être exercés que sous l’autorité du procureur de la République.
Il est apparu, lors des débats sur ces questions, notamment pendant le Beauvau des polices municipales, l’an dernier, qu’une voie de passage était possible : un dispositif où les policiers municipaux, selon les missions exercées, travailleraient ou sous l’autorité du maire ou sous celle du procureur. Avec une ligne rouge très clairement fixée par l’AMF : une telle évolution ne saurait être obligatoire et uniforme, elle doit découler d’une décision volontaire de chaque maire, cas par cas.
Nouvelles prérogatives
C’est sur la base de cet accord que le gouvernement a présenté, en octobre, son projet de loi (lire Maire info du 3 novembre 2025 ). Le texte prévoit, conformément aux engagements du gouvernement, que l’exercice de compétences de police judiciaire par les policiers municipaux ne soit possible que par décision du maire, après délibération du conseil municipal.
Le projet de loi prévoit neuf infractions qui pourraient désormais être constatées et verbalisées par des policiers municipaux et des gardes champêtres, allant de la vente à la sauvette à l’usage de stupéfiants en passant par l’occupation illicite de hall d’immeuble, la conduite sans permis, l’outrage sexiste et sexuel, etc. Il s’agit uniquement d’infractions qui peuvent être constatées en flagrance et immédiatement punies par une amende forfaitaire délictuelle : les policiers municipaux et gardes champêtres n’auraient pas le pouvoir de mener des actes d’enquête.
Le texte vise également à donner de nouveaux moyens aux polices municipales et aux gardes champêtres, notamment l’usage de drones, dans certains cas précis, ou la Lapi (lecture automatisée des plaques d’immatriculation).
Infractions et relevés d’identité
La commission des lois du Sénat s’est saisie de ce texte durant le mois de janvier et l’a enrichi, en s’appuyant sur les préconisations de la mission d’information qu’elle avait conduite en 2024.
Tout d’abord, la commission des lois a accru le nombre d’infractions que les policiers municipaux dotés de compétences de police judiciaire seraient en mesure de constater. Ils ont notamment ajouté la conduite sans permis ou sans assurance, le très grand excès de vitesse, le port ou le transport d’armes blanches ainsi que le squat (« infraction d’installation non autorisée en réunion en vue d’y établir une habitation » ).
Autre ajout majeur de la commission : l’extension de la possibilité pour les policiers municipaux de relever les identités. À ce jour, ces agents n’ont le droit de relever l’identité que des contrevenants pour les contraventions qu’ils sont habilités à constater, ce qui est « vécu comme une aberration », écrit la commission dans son rapport : il est donc possible de « relever l’identité d’une personne coupable de tapage nocturne, mais pas de l’auteur d’une agression sur la voie publique ».
La commission propose donc de modifier le Code de procédure pénale pour permettre à ces agents de relever l’identité de n’importe quel auteur « d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant ».
Fouilles et palpations
Autre évolution importante introduite dans le texte par la commission des lois : l’extension des prérogatives administratives des agents. Le texte modifié leur permettrait de pouvoir procéder à « des inspections visuelles des véhicules et de leur coffre », en limitant cette prérogative à trois cas : « Lorsque les policiers municipaux sont affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive récréative ou culturelle ou à celle des périmètres de protection institués ou à la surveillance de l'accès à un bâtiment communal ». Les sénateurs envisagent déjà, néanmoins, d’étendre encore ces prérogatives en séance.
Le nouveau texte prévoit aussi d’autoriser ces agents à procéder à des palpations ou des fouilles de bagage dans les transports.
Notons enfin que les sénateurs ont créé une « autorisation nationale de port d’arme » : le principe est qu’à partir du moment où un agent a été habilité à porter une arme, cette habilitation le suit en cas de mutation, « lui permettant ainsi d’être immédiatement opérationnel ». Les sénateurs ont également étendu l’accès aux données de la Lapi aux contraventions relatives aux dépôts sauvages.
La question financière
Le texte pourrait encore évoluer en séance : une soixantaine d’amendements a été déposée, dont la majorité proposent une extension supplémentaire des prérogatives de ces agents : agir contre la contrebande de tabac, pouvoir agir en civil à des fins de discrétion, pouvoir accéder dans certains cas au fichier des personnes recherchées…
Lors du débat, comme l’a souligné l’AMF dans un communiqué publié vendredi, il faudra toutefois veiller à ce que ce projet de loi – auquel l’association est pleinement favorable par ailleurs – ne se transforme pas en une vaste opération de transfert de l’État de ses compétences régaliennes vers les communes.
L’association met également l’accent sur la charge financière que ces nouvelles mesures feront porter sur les communes – charge qui n’a été que très sommairement évaluée par les services de l’État. Il sera intéressant de suivre l’examen d’un des amendements, qui couvre ces deux problématiques (transfert de charges et coût financier) : cet amendement du sénateur du Var André Guiol propose qu’un an après la promulgation de la loi, un rapport soit élaboré par le gouvernement sur « les conséquences financières pour les communes et EPCI » de cette réforme. « Dans un contexte de fortes contraintes budgétaires pesant sur les finances locales, écrit le sénateur, il importe de s’assurer que ces évolutions ne conduisent pas à un transfert de charges non compensé au détriment des communes. »
L’AMF, quant à elle, notant que cette réforme ne prévoit aucun accompagnement financier, demande qu’une partie des recettes des amendes générées par l’action des polices municipales soit « rétrocédée » aux collectivités.
Enfin l’AMF se dit « vigilante » quant à l’accessibilité des nouvelles compétences judiciaires aux polices municipales les plus modestes – sans quoi, seule une centaine de communes pourrait s’en emparer. Le niveau d’encadrement sera défini dans un décret en Conseil d’État, mais l’AMF souhaite qu’une certaine liberté de manœuvre soit définie dès l’élaboration de la loi.
Accéder au texte de la commission.
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