Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mercredi 24 juin 2020
Déconfinement

La loi du 22 juin 2020 modifie les règles en matière de transfert des pouvoirs de police spéciale aux présidents d'EPCI

La loi relative à l’organisation du second tour parue hier au Journal officiel contient aussi des dispositions inattendues ajoutées par les sénateurs. C’est le cas en particulier de l’article 11, voté au Sénat contre l’avis du gouvernement, mais qui a subsisté dans la version finale. Cet article modifie les règles en matière de transfert des pouvoirs de police spéciale entre les maires et les présidents d’EPCI.
Le texte adopté modifie l’article L. 5211-9-2 du CGCT, relatif aux transferts automatiques de pouvoirs de police spéciale des maires vers les présidents d’EPCI : dès lors qu’un EPCI a la compétence en matière d’assainissement, de collecte des déchets ménagers, d’aires d’accueils des gens du voyage, de voirie ou encore d’habitat, les pouvoirs de police spéciale des maires, dans ces domaines, sont automatiquement transférés au président d’EPCI. L’alinéa III de cet article fixe les conditions dans lesquelles les maires peuvent refuser ce transfert. Jusqu’à présent, le dispositif était le suivant : le transfert était automatique au jour de la date de l’élection du président de l’EPCI, les maires pouvaient s’opposer au transfert de ces pouvoirs de police dans les six mois qui suivaient. La notification de ce refus mettait fin, automatiquement, au transfert des pouvoirs de police spéciale pour les maires concernés. Dans ce cas, le président de l’EPCI pouvait également renoncer au transfert des pouvoirs de police spéciale pour l’ensemble des communes membres, même celles où les maires ne s’étaient pas opposés au transfert. 

Un transfert qui n’est plus automatique au jour de l’élection du président
Les auteurs de l’amendement sénatorial ont soulevé le problème de la « période transitoire »  entre le transfert automatique et le moment où le maire s’oppose au transfert des pouvoirs de police spéciale : « Il est possible, écrivent les auteurs de l’amendement, qu'un président d'EPCI soit temporairement juridiquement compétent et donc responsable, entre le jour de son élection et le jour où un maire s'est formellement opposé au transfert pour un pouvoir de police qu’il n’a ni l’intention, ni les moyens d’exercer sur le territoire de cette commune. Ce problème de responsabilité sans faute a été identifié par l’AMF et France urbaine. »  L’AMF avait d’ailleurs averti les services de l’État de cette problématique dès le début de l’année.
Première modification apportée par les sénateurs : maintenir une certaine stabilité en matière d’exercice des pouvoirs de police le temps que les élus définissent le cadre adéquat d’exercice des pouvoirs de police sur le territoire. L’élection du président n’entraine pas de nouveaux transferts de pouvoirs de police des maires.
Dans les communes où, lors du mandat précédent, l’EPCI n’exerçait pas les pouvoirs de police spéciale, il n’y a plus de transfert automatique de ceux-ci le jour de l’élection du président de l’intercommunalité. Celui-ci se fera au bout du délai de six mois, si le maire ne s’y est pas opposé. 
Deuxième modification : les transferts de police spéciale déjà effectués lors du mandat 2014/2020 sont maintenus : les maires peuvent s’opposer à leur reconduction pendant le délai de 6 mois suivant l’élection du président.
Il faut donc examiner pour chaque communauté, compétence par compétence, deux situations : ou bien le président de l’EPCI exerçait déjà les pouvoirs de police spéciale dans une commune, lors du mandat précédent –, dans ce cas le transfert se poursuit automatiquement le jour de l’élection du nouveau président, et le maire a six mois pour s’y opposer. Ou bien le président de l’EPCI n’exerçait pas ces pouvoirs – et dans ce cas le transfert n’est pas automatique, mais a lieu au bout de six mois si le maire ne s’y est pas opposé. 
Attention : cette disposition est rétroactive : l’article 11 de la loi publiée hier « entre en vigueur le 25 mai 2020 ». Toutefois, « les décisions prises entre le 25 mai 2020 et la date de publication de la présente loi par les maires, les présidents d’EPCI ou de groupements de collectivités territoriales », pour ce qui concerne les compétences dont il est question, sont réputées « régulières s'agissant de la compétence de leur auteur ».

F.L.

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