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Édition du mercredi 13 janvier 2021
Commerce

Un tribunal administratif suspend un arrêté préfectoral autorisant des ouvertures dominicales de commerces en janvier

Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 9 janvier, a donné raison à l'Union départementale CGT du Puy-de-Dôme, qui demandait la suspension de l'arrêté préfectoral autorisant les commerces du département à ouvrir les cinq dimanches du mois de janvier. 

Par un arrêté pris le 30 décembre 2020, le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé « les établissements de vente au détail (…) et les commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire à donner leur repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie des salariés pour les cinq dimanches du mois de janvier 2021 ». 
La CGT a attaqué cet arrêté devant le tribunal administratif, en s’appuyant sur plusieurs motifs : sur la forme, l’arrêté « ne vise aucun avis préalable d’un conseil municipal », contrairement à ce que requiert la loi. Sur le fond, le syndicat estime que le préfet a porté atteinte « aux pouvoirs qui lui sont conférés en méconnaissant le droit au repos »  hebdomadaire, principe « fondamental »  reconnu par le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, estime le syndicat, « la privation du repos dominical porte une atteinte injustifiée au droit fondamental de protection de la vie privée, au droit à une vie familiale normale ainsi que le droit à la protection de la santé, à la sécurité matérielle, au repos et aux loisirs ».
De son côté, le préfet a défendu son arrêté en estimant que « la dérogation exceptionnelle à la règle du repos dominical est justifiée par le préjudice au public et l’atteinte au fonctionnement normal des établissements »  provoqués par l’épidémie : les commerces sont soumis à une jauge de clientèle, qui fait mécaniquement diminuer leur nombre, et « l’ouverture les dimanches permet de répartir la clientèle »  sur sept jours au lieu de six. Le préfet défend également qu’il « n’est pas porté atteinte au droit au repos des salariés », dès lors que « seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche ». 

Sur la forme, le préfet indique avoir, dans le respect des dispositions du Code du travail, consulté «  les conseils municipaux du département du Puy-de-Dôme, la chambre de commerce et d’industrie, la chambre de métiers et de l’artisanat, ainsi que les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés intéressées ».

Atteinte à la « protection sanitaire » 

Contre toute attente, le tribunal a donné raison à la CGT, mais en s’appuyant essentiellement sur d’autres arguments. Certes, le juge des référés reconnaît qu’il appartient « aux autorités compétentes »  de tenter de « favoriser le développement de l’économie et notamment du commerce, durement touchés en 2020 ». Mais il rappelle que « le droit à la protection sanitaire et au repos des salariés sont des libertés fondamentales ». À l’inverse, le juge rappelle également que le Code du travail envisage la situation dans laquelle « le repos simultané le dimanche de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement ». Dans ce cas, le préfet peut autoriser la prise de repos « par roulement », « soit toute l’année soit à certaines époques de l’année ». Le préfet du Puy-de-Dôme s’est donc bien appuyé sur des règles en vigueur.
L’argument principal du juge des référés est l’épidémie elle-même : au moment où « tous les établissements culturels, les bars, les restaurants et autres salles de sport demeurent fermés », estime-t-il, l’ouverture des commerces le dimanche « risque d’augmenter de fait les jours de circulation (de la population) et de contamination de celle-ci par le virus ». Le préfet a donc, selon le juge, « porté une atteinte grave et manifestement illégale »  non seulement « au droit au repos des salariés », mais surtout « à la protection sanitaire de la population ». 
Il a donc ordonné, à compter du 11 janvier, la suspension de l’arrêté préfectoral. 

F.L.

Télécharge l'ordonnance du tribunal. 

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