Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du mardi 26 novembre 2019
Commerce

Comment un préfet peut-il suspendre une procédure devant les commissions d'aménagement commercial ?

Dans une circulaire publiée la semaine dernière et adressée aux préfets, les ministres de l’Économie (en charge du commerce) et de la Cohésion des territoires (en charge de l’aménagement du territoire), Bruno Le Maire et Jacqueline Gourault, précisent la procédure à suivre par le préfet afin de suspendre « au cas par cas », « sous des conditions strictement définies », l’enregistrement et l’examen de certaines demandes d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) visant des implantations en dehors des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation du territoire (ORT).

« Caractère exceptionnel » 
Cette procédure s’inscrit dans le cadre de « la dévitalisation des centres-villes et centres-bourgs, constatée depuis une dizaine d’années », et qui est devenue une « préoccupation majeure de l’ensemble des pouvoirs publics ».
Cette nouvelle faculté, établie par la loi Élan du 23 novembre 2018, ne doit, toutefois, « pas remettre en cause le principe de libre établissement, ni être disproportionnée », expliquent les deux ministres qui indiquent que ce nouveau dispositif repose « sur un examen au cas par cas des projets »  et doit avoir « un caractère exceptionnel », l’État ne devant pas se « substituer »  aux commissions d’aménagement commercial.
La décision de suspension s’inscrit dans le cadre de la procédure de demande d’AEC et se voit appliquer des « délais très contraints »  détaillés dans la circulaire : « La demande d’AEC doit suivre son cours, ensuite, la décision de suspension peut intervenir lorsque la situation locale l’exige et seulement après un examen au cas par cas de chaque projet », détaille la circulaire.

Compromettre la convention d’ORT
Jacqueline Gourault et Bruno Le Maire soulignent que « la faculté de suspension trouve son unique raison d’être dans l’existence et la réussite des opérations de revitalisation de territoire qui répondent à une raison impérieuse d’intérêt général en termes d’aménagement du territoire ». 
Ainsi, les préfets doivent prendre leur décision en tenant compte notamment de « la vacance commerciale mais également des logements vacants et du chômage, et tous autres marqueurs forts de l’état et de la vitalité d’un territoire ». Des données qui doivent également être analysées « au regard des particularités de chaque territoire en tenant compte des réalités locales », mais aussi présentées « dans la durée »  afin d’« apprécier l’évolution de l’état et de la vitalité du territoire concerné : trois ans est la durée minimum pour constater une dégradation ou, à l’inverse, ressentir les premiers effets, positifs, des opérations de revitalisation de territoire ».
Pour cela, « la suspension ne peut être décidée que si le projet, par ses effets, compromet - voire compromet gravement si la commune d’implantation n’est pas signataire d’une convention d’ORT - les objectifs poursuivis par la convention d’ORT », notent les deux ministres qui insistent sur le fait que « la liberté d’établissement demeure le principe ».
Ces deniers maginent d’ailleurs que « les opérateurs économiques vont penser différemment leurs projets pour les inscrire (spontanément) dans la dynamique portée par les ORT, ne serait-ce que pour réduire les risques de suspension (auquel cas la seule existence du dispositif contribue à son efficacité) ». De plus, « dans la mesure où la suspension, si elle est décidée, intervient plus vite que l’avis ou la décision de la commission départementale, elle répond à une certaine urgence : il faut expliquer en quoi il est impératif de neutraliser immédiatement tel projet ».

Arrêté de suspension pris sous 37 jours
La procédure de suspension se déroule sur « cinq semaines maximum »  à compter de la demande d’AEC. Le préfet peut solliciter l’avis des élus concernés dans les 15 jours suivant l’enregistrement tandis que les élus ont 21 jours pour saisir le préfet. « Si, passé 37 jours à compter de l’enregistrement de la demande d’AEC, aucun arrêté de suspension n’est pris, la procédure CDAC n’est plus susceptible de suspension »  et elle suit son cours, précisent les ministres. 
Dans le cas où un arrêté de suspension est émis, celle-ci peut durer « jusqu’à trois ou quatre ans », selon qu'elle soit prorogée d’un an ou non. 

A.W.

Télécharger la circulaire.

Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2