Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du vendredi 20 mars 2009
Catastrophes

Le taux de prélèvement du fonds de prévention des risques naturels majeurs sur le produit des primes d'assurance est fixé à 12%

Un arrêté, publié au JO de ce jour, précise que le taux de prélèvement du fonds de prévention des risques naturels majeurs sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du Code des assurances est fixé à 12%. Cet article prévoit que les entreprises d'assurance doivent insérer dans leurs contrats (article L. 125-1) une clause étendant leur garantie aux dommages de catastrophes naturelles. La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types (article L. 125-3). Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat. Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. L’arrêté du 4 mars 2009 abroge l'arrêté du 12 août 2008 fixant le taux de prélèvement du fonds de prévention des risques naturels majeurs. (1) Arrêté du 4 mars 2009 fixant le taux de prélèvement du fonds de prévention des risques naturels majeurs, JO du 21 mars 2009. Voir lien-ci-dessous.

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