Maire-info
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Édition du vendredi 9 janvier 2026
Élections

Un décret détaille les modalités de la protection des candidats aux élections locales, désormais prise en charge par l'État

Un décret paru ce matin va permettre l'application de la loi du 21 mars 2024 sur la protection fonctionnelle et la protection physique des candidats aux élections locales. Celles-ci seront entièrement prises en charge par l'État.

Par Franck Lemarc

Les candidats aux élections locales peuvent désormais bénéficier de la protection fonctionnelle prévue pour les agents publics, et du remboursement par l’État de leurs dépenses de sécurité s’ils font l’objet de menaces. 

La loi du 21 mars 2024 « renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux »  a en effet ajouté un nouveau chapitre au Code électoral consacré à la protection des candidats. 

Ces dispositions s’appliquent aux candidats aux élections locales pendant une période de six mois précédant le scrutin, « à compter du moment où le candidat a officialisé sa candidature par une déclaration publique ou, à défaut, par la déclaration d’un mandataire financier », et qu'il a effectivement pris part au moins au premier tour du scrutin. Il restait à publier un décret précisant les modalités d’application de ces dispositions. C’est chose faite depuis ce matin.

Protection fonctionnelle

La première partie du décret concerne la protection fonctionnelle des candidats. Le décret reprend tout simplement les articles du Code général de la fonction publique relatifs à la protection fonctionnelle des agents publics (articles R134-1 à R134-8) en disposant qu’ils s’appliquent aux candidats aux élections locales. La seule différence étant que cette protection fonctionnelle est assurée par le ministère de l’Intérieur et non par les employeurs publics.

Les candidats bénéficient donc à partir de maintenant et jusqu'aux scrutin des mêmes règles en la matière que les agents publics – si toutefois ils ont sollicité une telle protection. Concrètement, cela signifie que ce sera l’État – plus précisément le ministère de l’Intérieur – qui prendra à sa charge les frais de justice civile ou pénale, y compris les frais d’avocat, lorsque le candidat fait l’objet de poursuites en dehors d’une faute personnelle. 

Toujours par parallélisme avec le Code général de la fonction publique (articles L134-5 et L 134-6), le ministère de l’Intérieur est désormais tenu « de protéger le candidat contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée ». Lorsqu’un « risque manifeste »  avéré est constaté, le ministère doit prendre « les mesures d’urgence de nature à le faire cesser » . Et le candidat peut demander, si la situation l’exige, que cette protection soit accordée à son conjoint, concubin ou partenaire de pacs ainsi qu’à ses enfants et parents (L134-7).

Protection physique

Le décret dispose également que les candidats peuvent se voir rembourser, dans certaines conditions, les dépenses de sécurité qu’ils ont engagées pendant la campagne, si la protection n’est pas assurée directement par les services du ministère de l’Intérieur. Il peut s’agir de dépenses de surveillance ou gardiennage de locaux (permanences électorales, salles de réunions…) ou de celles liées à la protection de « l’intégrité physique du candidat »  (garde du corps). 

Cette protection n’est évidemment pas systématique : il revient au candidat de prouver qu’il est sous la menace d’un risque avéré. Pour cela, il doit fournir au préfet du département dans lequel il se présente la copie d’une plainte déposée auprès de la police ou de la gendarmerie, pour menaces par exemple, ainsi qu’une preuve du caractère officiel de sa candidature. Au regard de ces éléments, le préfet « évalue la gravité des menaces » , sur la base d’un « référentiel établi par le ministère de l’Intérieur » , prenant notamment en compte la nature des délits dont le candidat est menacé, la dangerosité de la personne qui a proféré des menaces, etc. Dès lors, le préfet « informe le candidat concerné du niveau de gravité de la menace retenu et des mesures de protection dont il peut bénéficier » , et communique ces informations à la commission nationale des comptes de campagne. 

Mandat des commissions de contrôle des listes électorales

Le gouvernement profite de ce décret pour faire passer d’autres dispositions. Il modifie notamment la durée du mandat des membres des commissions de contrôle des listes électorales nommées dans chaque commune. Elles étaient jusqu’à présent nommées pour trois ans ; elles le seront désormais pour la totalité du mandat municipal, soit six ans. Cette mesure est également applicable à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna.

Le décret contient enfin des dispositions relatives au scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille – conséquence de la réforme du mode de scrutin dans ces trois villes opérée par la loi du 11 août 2025. Un « bureau centralisateur intermédiaire »  sera désormais désigné par le préfet dans chaque secteur, où sera établi un recensement intermédiaire des votes du secteur. 

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