Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du jeudi 3 janvier 2019
Administration

Tout savoir sur la réglementation des débits de boissons

Les ministères de l’Intérieur et des Solidarités et de la Santé ont publié, à la fin du mois de décembre, une version mise à jour d’un guide très complet sur « les principales dispositions de la législation et de la réglementation sur les débits de boissons », intégrant les nouvelles dispositions prises ces dernières années. Si une partie de ce guide s’adresse aux professionnels, une autre est dédiée aux responsabilités du maire en la matière et pourra servir de vade-mecum à ceux-ci.
Une telle synthèse n’a rien de superflu : pas moins de 28 textes différents (loi, décrets et arrêtés) publiés entre 2005 et 2017 concernent d’une façon ou d’une autre les débits de boissons. À notamment évolué, depuis 2016, la classification des boissons : le groupe 2, qui concernait les boissons « fermentées non distillées »  (en particulier le vin et la bière) a aujourd’hui disparu et a été intégré au groupe 3. Cette modification a une influence sur le régime des licences, puisqu’elle a entraîné la disparition de la licence II. N’existent plus aujourd’hui que la licence III (« licence restreinte » ) permettant la vente pour consommation sur place des boissons des groupes 1 et 3, et la licence IV (« grande licence » ) permettant celle de toutes les boissons autorisées.
Le guide revient précisément sur toutes les formes de licences (pour les bars et cafés, les restaurants, les établissements de vente à emporter…) et sur les conditions d’ouverture des débits de boissons. Rappelons notamment que les choses sont très différentes pour les établissements sous licence III et sous licence IV (ces derniers étant autorisés à vendre des alcools de plus de 18 degrés). L’ouverture des premiers est soumise à un quota : sous réserve de dérogations, elle est interdite dans les communes « où le total des établissements de 3e et 4e catégorie atteint ou dépasse (…) un débit pour 450 habitants ». Elle est impossible dans les communes de moins de 450 habitants, sauf transfert de licence. Depuis 2015, des dérogations existent dans les communes touristiques, soumises à des variations démographiques saisonnières importantes.
L’ouverture d’un nouvel établissement sous licence IV est en revanche interdit. « La seule possibilité d’ouvrir un nouvel établissement doté d’une licence IV est donc de recourir au transfert, après rachat de la licence à un propriétaire souhaitant s’en défaire », précise le guide.
Pour l’ouverture d’un débit de boissons, une déclaration doit être faite en mairie et le maire doit délivrer un récépissé. Mais le guide précise clairement que « le maire n’est pas compétent pour juger de la valeur des renseignements contenus dans la déclaration d’ouverture ou de mutation d’un débit de boissons »  – il reviendra au préfet d’en juger. Le préfet a la possibilité d’ordonner au maire de retirer son récépissé.

Pouvoirs de police
Le guide aborde bien d’autres questions concrètes pouvant directement intéresser les maires – comme celle de la vente de boissons alcoolisées pendant les bals et fêtes organisés dans les communes.
Une large partie de l’ouvrage est consacrée aux pouvoirs de police – générale et spéciale. Il est rappelé que le préfet publie dans chaque département un arrêté relatif à la police des débits de boissons, réglementant les heures d’ouverture de ces établissements et leurs conditions d’exploitation. Le préfet peut également délivrer au cas par cas des autorisations d’ouverture tardive. Précision importante : sur le cas spécifique d’une demande de dérogation sur les horaires d’ouverture, le silence gardé pendant deux mois par le préfet équivaut à un rejet et non une acceptation.
Pour le reste, « le maire est l’autorité compétente en matière de police générale des débits de boissons ». Il peut notamment « aggraver »  les termes de l’arrêté préfectoral « en fixant par exemple des heures de fermeture moins tardives »  ou « en interdisant la consommation d’alcool à certaines heures ». Il n’a pas, en revanche, la possibilité d’ordonner la fermeture administrative d’un établissement, pouvoir qui relève du préfet ou, plus rarement, du ministre de l’Intérieur.
F.L.
Télécharger le guide.



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