Édition du mercredi 27 mai 2026

Sécurité
Sécurité : le projet de loi Ripost adopté au Sénat
Le projet de loi baptisé « Ripost », acronyme de « Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité », a été adopté hier au Sénat à 243 voix contre 33. Prochaine étape : son inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Le 18, 19 et 20 mai le projet de loi « Ripost » a été examiné par les sénateurs qui ont enrichi le texte avec l’adoption d’un peu plus d’une centaine d’amendements sur les 33 articles du texte (lire Maire info du 21 mai). Le vote sur l'ensemble du texte a eu lieu hier soir au Palais du Luxembourg.

Un « texte consensuel » enrichi au Sénat 

« Nous avons eu un débat extrêmement constructif, a estimé hier le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez. Le texte sort enrichi de nos échanges : certains dispositifs ont été durcis, tandis que d'autres ont été ajoutés ».

Les sénateurs de droite et les centristes ont voté en faveur de ce texte hier à l’occasion du vote solennel contrairement aux socialistes qui se sont abstenu et aux communistes et écologistes qui ont voté contre. 

Parmi les dispositifs qui ont été « durcis » et qui font encore débat, on retrouve par exemple les mesures concernant les rave-parties illégales : le texte propose un « durcissement de la répression », avec la création de délits d’organisation et de participation, l’obligation de remise en état des terrains et l’indemnisation des frais publics. 

Concernant les rodéos urbains, le texte adopté au Sénat renforce les sanctions avec amendes forfaitaires délictuelles (AFD), confiscation des véhicules et simplification de la caractérisation de l’infraction. Certains sénateurs ont cependant émis hier un doute : si les pouvoirs publics restent insuffisamment armés face à ce phénomène, il continuera de « mettre l’autorité de l’État à rude épreuve ».

La question du protoxyde d’azote a également été soulevée lors des explications de vote hier. Le projet de loi ainsi adopté porte une interdiction renforcée et durcie par le Sénat (vente aux particuliers, détention, transport), des fermetures administratives de commerces et le déréférencement de sites de vente illégale via Pharos. L’interdiction totale de vente aux particuliers du protoxyde d'azote adoptée au Sénat risque de faire l’objet d’un certain nombre d’amendements à l’Assemblée nationale, notamment du côté du gouvernement qui craint « un risque d'inconventionnalité » (non-conformité d'une législation ou d'une réglementation avec une convention internationale ou un traité).

« Le débat se poursuivra désormais à l'Assemblée nationale, a conclu le ministre de l’Intérieur hier devant les sénateurs. J'ai bon espoir que ce texte consensuel puisse être adopté rapidement. »

Examen à l’Assemblée nationale 

« Monsieur le ministre, nous ne pouvons que vous inviter à faire inscrire rapidement ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale », a lancé la sénatrice centriste Isabelle Florennes. Selon Le Monde, l’exécutif souhaite inscrire ce projet de loi à l’Assemblée nationale avant la suspension estivale des travaux parlementaires. Une session extraordinaire du Parlement devrait être prévue pour l’été 2026, mais pour le moment elle reste « sous réserve » du décret présidentiel de convocation.

Mais cette inscription à l’ordre du jour ne doit pas se faire « au détriment d'autres textes fondamentaux, comme le projet de loi sur les polices municipales et les gardes champêtres », a ajouté Isabelle Florennes. En effet, déjà adopté au Sénat et attendu à l'Assemblée nationale, le projet de loi sur les polices municipales pourrait être reporté à l'automne. Cette perspective est jugée « préjudiciable » par les associations d'élus, qui réclament des avancées rapides sur un texte considéré comme essentiel pour les communes (lire Maire info du 22 mai).
 




Collectivités locales
Loi de simplification de la vie économique : les mesures qui concernent les collectivités
Après un interminable parcours parlementaire et une censure partielle du Conseil constitutionnel, la loi sur la simplification de la vie économique a été publiée ce matin au Journal officiel. Dans la centaine d'articles qui compose cette loi, un certain nombre concernent directement les collectivités, sur les sujets les plus divers. Tour d'horizon. 

La loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a été publiée au Journal officiel ce matin, accompagnée de la très volumineuse décision du Conseil constitutionnel qui a censuré plus d’une vingtaine d’article de ce texte. En particulier, comme Maire info le relatait vendredi, les articles supprimant les ZFE ou prévoyant un assouplissement important du dispositif ZAN. 

D’autres mesures concernant les collectivités ont été censurées (comme cavaliers législatifs), notamment l’article 74 qui assouplissait les règles en matière de création de licence IV dans les petites communes. À noter que cette mesure, appuyée par l’AMF, est également prévue dans la proposition de loi visant à simplifier l'ouverture des débits de boisson en zone rurale, adoptée par l’Assemblée nationale, le 4 février 2025 et en cours d’examen au Sénat. Elle garde ainsi toutes ces chances d’être adoptée.

Marchés publics

Si près d’un quart de la loi a été censurée, il reste tout de même une soixantaine d’articles dans ce texte qui a enflé de façon démesurée au fil de la navette parlementaire. 

Dans le titre II (« Simplifier les démarches administratives des entreprises »), il faut retenir que le maire perd désormais sa faculté de fixer la date d’ouverture des vendanges sur sa commune (abrogation de l’article L2213-20 du Code général des collectivités territoriales). Dans le même titre, l’article 5 autorise désormais le paiement des redevances aux agences de l’eau par télépaiement. 

Plus importants sont les changements apportés par cette loi au Code de la commande publique. Il va être créé une plateforme nationale de dématérialisation, qui sera mise à disposition gratuitement par l’État, pour réaliser toutes « les communications et les échanges d’informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d’un marché ». L’utilisation de cette plateforme sera obligatoire pour toutes les personnes morales à l’exception des collectivités et EPCI, pour qui elle seulement facultative. L’entrée en vigueur de cette disposition se fera de façon différenciée pour chaque catégorie d’acheteurs, par décret, mais au plus tard le 31 décembre 2030. Si ce dispositif est bienvenu, il est aussi bien tardif : cela fait plus de 10 ans que l'AMF réclame une telle plateforme permettant à tous les acteurs – acheteurs comme entreprises – d'utiliser un outil commun.

L’article 13 de la loi prévoit qu’à partir du 1er janvier 2027, « les acheteurs (pourront) conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs ». L’article 14 permet, en cas d’allotissement, de réserver un lot représentant jusqu’à 15 % du montant total du marché « à des jeunes entreprises innovantes ».  

Assurances

Le texte modifie les règles en matière d’assurance pour les collectivités. L’article 30 du texte prévoit en effet que toute résiliation du contrat d’assurance d’une collectivité ou d’un EPCI lui soit notifiée « au moins six mois avant l’échéance du contrat ». Une bonne nouvelle, pour l'AMF, qui défend depuis longtemps l'idée que le délai de deux mois, en vigueur jusqu'ici, est trop court pour relanceere un marché public. 

L’article 32 inscrit dans la loi la possibilité pour les collectivités et leurs groupements de recourir au médiateur de la consommation « en vue de la résolution amiable d'un litige qui l'oppose à son assureur ». Après deux procédures de médiation infructueuses, la collectivité « peut bénéficier d’un accompagnement dans sa recherche d’assurance ». 

À noter une modification du Code des assurances dont il faudra suivre les décrets d’application : dans ce cadre des catastrophes naturelles, désormais, « les franchises ne s'appliquent qu'une seule fois en cas de succession d'aléas naturels sur une période courte ». Le décret à venir devra notamment définir ce qu’est une « période courte ». 

Urbanisme

La loi autorise les communes et intercommunalités compétentes à « déroger aux règles des PLU relatives à la hauteur », lorsqu’il s’agit d’un projet qualifié d’intérêt national majeur.  Le même article 35 du texte permet de donner cette qualification de projet d’intérêt national majeur à certains centres de données, mais autorise une collectivité à refuser un permis de construire pour un centre de données si le territoire « connait des tensions structurelles sur la ressource en eau ». 

Plus loin, à l’article 46, de telles dérogations aux PLU sur l’emprise au sol, la hauteur, l’implantation et l’aspect extérieur sont rendues possibles pour l’installation d’équipements de production d’énergie renouvelable et celle « de revêtements réflectifs de toiture ». 

Communications

L’article 39 ajoute à la liste des mesures auxquelles doivent veiller le ministre chargé des communications électroniques et l’Arcom « le respect par les opérateurs de communications électroniques de leurs obligations en matière de partage d'infrastructures ». 

Néanmoins, il va revenir au ministre compétent de définir, par arrêté, les « éléments techniques et opérationnels pouvant justifier le choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône ». Le dossier d’information que doivent fournir les opérateurs devra désormais obligatoirement (et non plus à la demande du maire) justifier du choix éventuel de ne pas recourir au partage de site ou de pylône. La loi prévoit de nombreuses autres nouveautés concernant l’installation d’antennes de téléphonie mobiles et les raccordements complexes à la fibre, qui feront prochainement l’objet d’un article spécifique dans Maire info.

Géothermie

En matière de politique environnementale, cette loi apporte également plusieurs nouveautés. On notera en particulier que désormais, les activités géothermiques dites de minime importance (profondeur de forage inférieure à 200 m  et puissance thermique inférieure à 500 kW) ne sont plus soumises à autorisation ou déclaration. En revanche, elles doivent désormais être mises en conformité avec les Sage et les Sdage. 

Commerce

La nouvelle loi redéfinit la notion de local à usage commercial : « Tout local destiné à l'exercice, à titre principal, d'une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de service à caractère commercial, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à ces activités ou ces prestations, à l'exclusion des locaux à usage exclusif de bureau et des entrepôts. » Cette définition s’appliquera aux mutations intervenant à compter de la promulgation de la loi, soit le 26 mai. 

Par ailleurs, l’article 62 autorise à intégrer à un bail commercial une clause ayant pour effet d’encadrer les loyers « à la hausse ou à la baisse ». 

Autre changement : dans le cadre d’un projet de transformation d’une zone d’activité économique, « une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement vers un autre site sans être soumise à une autorisation d'exploitation commerciale », sous certaines conditions : notamment, l’opération ne doit pas engendrer d’artificialisation des sols. De même, dans un certain nombre de cas précis listés à l’article 64 de loi, le déplacement d’une surface de vente au sein d’un même ensemble commercial ne serai plus soumis à autorisation d’exploitation commerciale. 

Par ailleurs, il sera désormais possible d’intégrer aux conventions d’opération de revitalisation du territoire « des actions ou des opérations visant à requalifier ou à améliorer les entrées de ville ou les zones commerciales périphériques, sans porter atteinte aux commerces de centre-ville ». 

Notons enfin qu’il est prévu une facilité concernant les ERP (établissements recevant du public) exploités par des microentreprises ou des PME. L’article L122-5 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que l’ouverture d’un ERP est subordonnée à une autorisation administrative après contrôle du respect des normes de sécurité et d’accessibilité. La nouvelle loi prévoit, à l’article 73, que les microentreprises et les PME « peuvent bénéficier, à leur demande, d'une visite de conseil préalable au contrôle. Cette visite de conseil, réalisée par une sous-commission spécialisée, a pour objectif de les informer sur les normes de sécurité et d'accessibilité applicables et de les assister dans la mise en conformité de leurs établissements ». Si cette disposition conduit à une perte de recettes pour les collectivités, elle sera compensée par une majoration de DGF. 

Plusieurs articles de cette loi complexe, notamment sur la question des marchés publics ou de l’urbanisme, demanderont à être décryptés avec plus de précision, ce que fera Maire info dans les semaines qui viennent.




Santé publique
Déserts médicaux : malgré une charge importante, les collectivités ouvrent toujours plus de centres de santé
Depuis 2020, le nombre de centres de santé portés par les collectivités a augmenté de 47 %, constate l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales. Alors que les territoires ruraux s'y convertissent de plus en plus, cet équipement peut peser très lourdement sur le budget de certaines communes.

L'Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) a analysé les budgets des quelque 225 collectivités gérant au moins un centre de santé en 2024, un modèle qui a connu un fort développement ces dernières années puisque 47 % d'entre eux ont été ouverts depuis 2020.

Pour défendre l’accès aux soins et lutter contre la désertification médicale, certaines collectivités font le choix de porter des centres de santé alors que ce n’est pas dans leur champ de compétences.

Un tiers des centres dans les territoires ruraux

Pour l’essentiel, ce sont des communes et des intercommunalités qui ont fait ce choix. Au nombre de 202, elles gèrent 236 centres, mais il y a aussi une vingtaine de départements (avec 47 centres) et trois régions (qui regroupent 41 centres) qui ont décidé de développer ce modèle historiquement implanté dans la première couronne parisienne.

Mais « de plus en plus de centres de taille plus modestes se développent dans les territoires ruraux ». Plus d’un tiers des centres (34,5 %) gérés par les collectivités s’y situent désormais, alors que le bloc communal a notamment connu un essor important avec un tiers des centres créés entre 2020 et 2024.

Reste qu’une des spécificités des centres de santé gérés par des collectivités locales est « qu’ils sont implantés dans toutes les tailles de communes, les plus petites comme les plus grandes », notent les auteurs de l’étude. Dans le détail notamment, « un cinquième des centres de santé est installé dans des communes de moins de 2 000 habitants, tandis qu’un autre cinquième est localisé dans les grandes communes de plus de 50 000 habitants où plusieurs centres de santé sont parfois sur la même commune d’implantation ».

Populations précarisées

Reste que si la typologie des communes d’implantation des centres de santé gérés par les collectivités locales présente « des territoires parfois antinomiques du point de vue de la densité, de la taille en nombre d’habitants et de l’âge de la population », ils ont tous « comme points communs, a minima, une population plutôt précarisée et des difficultés d’accès aux soins ».

Concrètement, ces communes d’implantation ont des revenus par habitant moyens faibles par rapport à la moyenne nationale. Ainsi, « 81 % des communes où se situent les centres de santé gérés par des collectivités connaissent un revenu par habitant inférieur à la moyenne nationale et 35 % font même partie du quart des communes avec le revenu moyen le plus faible », explique l’OFGL qui ajoute que « le taux de pauvreté moyen est de 20 % pour les communes accueillant un centre de santé géré par une collectivité locale », contre 14 % à l’échelle nationale.

En outre, les communes d’implantation se situent dans des zones sous-dotées en médecins généralistes. Pour l’accès aux médecins généralistes, elles sont ainsi « majoritairement » des communes classées en zone d’intervention prioritaire (ZIP) puisque « 70 % des communes d’implantation sont en ZIP, alors que 48 % de l’ensemble des communes sont concernées par ce zonage ». 

Jusqu’à plus de 20 % du budget de fonctionnement

Bien que le budget global de ces centres de santé « reste modeste », chaque centre représente un budget de fonctionnement médian de 675 500 euros. Une somme qui ne tient pas compte des investissements nécessaires, notamment lors de la création du centre, ni de leur amortissement. À noter que ce budget est supérieur à 1 184 000 euros pour un quart des collectivités. 

Un centre de santé est donc un équipement de service public qui engendre des coûts de fonctionnement importants. « Ce qui peut localement peser sur le budget d’une collectivité », souligne l’OFGL, notamment pour le bloc communal.

Car si pour les régions et les départements, les budgets des centres de santé restent « marginaux », pour les communes et les intercommunalités, le constat est bien différent puisque cela « équivaut à 3,1 % de leur budget de fonctionnement global ». Pour un quart des collectivités concernées, il dépasse les 9,5 % et pour 10 % des collectivités du bloc communal gérant un centre de santé, notamment dans les territoires ruraux, ce poids dépasse même les 21 %, constatent les auteurs de l’étude.

« Pour des communes plus rurales et plus petites, les centres de santé, dont les comptes sont d’ailleurs le plus souvent inscrits au sein d’un budget annexe, deviennent un équipement structurant de leur commune, principale offre de service public, avec un budget défiant celui de l’ensemble des autres services publics portés par la commune », indique l’OFGL.

Reste à charge important

Si les recettes perçues de l’Assurance maladie – via le remboursement à l’acte ou les subventions de l’accord national des centres de santé, ou encore les subventions des agences régionales de santé (ARS) – constituent « le socle des sources de financement », « elles ne permettent pas, dans l’ensemble, de couvrir les dépenses de fonctionnement » puisque « 60 % des collectivités présentent un reste à charge », selon l’étude. En moyenne, pour celles-ci, « 32 % des dépenses ne sont pas couvertes par les recettes ». Ce reste à charge doit donc être comblé par les ressources propres des collectivités gestionnaires.

En revanche, 40 % des collectivités ont des recettes qui dépassent de 16,5 % le niveau des dépenses. « Ces collectivités gèrent principalement de petits centres avec un poids important des médecins généralistes dans les effectifs », explique l’OFGL, qui observe que « les collectivités sans reste à charge ont donc plutôt moins d’agents mais davantage de médecins généralistes en proportion ». 

Ainsi, « le reste à charge semble effectivement s’accroitre à mesure que le centre s’agrandit et diversifie ses missions au-delà des consultations médicales, ce qui correspond à la définition et aux buts visés des centres de santé ». « C’est donc plutôt la diversification de l’offre de soins et le dimensionnement des politiques sociales et de prévention qui semblent être, le plus souvent, à l’origine de cette charge non couverte par les recettes traditionnelles dans les centres des collectivités avec reste à charge », assure l’OFGL.

Ce dernier précise, toutefois, que ce constat concerne « l’année 2024 uniquement » puisqu’un nouvel accord national a été signé en 2025 pour améliorer la rémunération des missions des centres de santé.

Les Secpa bientôt pérennisées ?

En début d’année, on se rappelle que 26 centres et maisons de santé, principalement implantés dans des quartiers populaires, avaient été menacés par la réduction drastique de leur budget, après l'abandon du dispositif expérimental Secpa (Structures d’exercice coordonné participatif) – doté de 14 millions d'euros en 2025 versés par l'Assurance maladie – qui les finançait jusqu'à un tiers de leur budget annuel. Face au tollé, Sébastien Lecornu a promis de ne finalement pas remettre en question ce dispositif afin que « l'ensemble des 26 structures » soient bien « pérennisées et financées ».

Une proposition de loi portée par LFI a, depuis, été déposée à l'Assemblée nationale dans le but d'inscrire durablement ce dispositif dans le droit commun, mais elle doit encore être mise à l'ordre du jour. « Le Conseil stratégique de l’innovation en santé a jugé les Secpa efficaces et portées par "une dynamique incontestable", se prononçant à l’unanimité en faveur de leur intégration dans le droit commun. Alors que les dotations annuelles allouées aux 26 structures ne représentent que 0,005 % du budget de l’Assurance maladie, soit une dépense marginale au regard des enjeux de santé publique, la pérennisation de l’expérimentation est cruciale », expliquent ainsi les cosignataires du texte.

Expérimenté depuis 2021, ce dispositif permet de déroger au paiement à l'acte afin de mieux accompagner les publics vulnérables. Parmi les structures concernées, figurent notamment celles du Château en santé à Marseille, Le Village de Santé d'Échirolles (Isère), ou encore La Place Santé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

En complément des « financements ordinaires »  (essentiellement le paiement à l'acte), des enveloppes sont dédiées au travail « hors soins »  des équipes pluriprofessionnelles qui accompagnent ces patients éloignés du soin (médecins généralistes, psychologues, médiateurs en santé, accueillants...) et aux actions de santé « participative », destinées à renforcer les connaissances en santé et l'autonomie des usagers, comme des ateliers collectifs (activité physique adaptée, enfants et écrans, douleur...). Il finance aussi des consultations de psychologie et le recours à des interprètes.




Environnement
Extinction nocturne des vitrines : une commune condamnée pour n'avoir pas fait respecter la loi
Pour la première fois, un tribunal administratif a condamné aux dépens une commune pour n'avoir pas respecté la loi qui l'oblige à contrôler l'extinction des vitrines commerciales la nuit. Le tribunal a donné un mois à la ville de Toulouse pour agir face aux contrevenants. Explications. 

C’est une première : le 18 mai, le tribunal administratif de Toulouse a donné raison à l’association France nature environnement (FNE) qui reprochait à la capitale occitane de n’avoir pas obligé une trentaine d’enseignes à éteindre leur vitrine la nuit.

Rappel des règles

Depuis 2013, le Code de l’environnement prévoit que « des prescriptions » peuvent être imposées aux exploitants de « certaines installations lumineuses » afin de limiter l’émission de lumière la nuit. La loi précise que le contrôle de ces prescriptions « relève de la compétence du maire ». En 2018, un arrêté ministériel est venu compléter la loi : cet arrêté concerne notamment les installations de mise en lumière du patrimoine, des parcs et jardins, des équipements sportifs et tous les bâtiments non résidentiels (bureaux, commerces, etc.).

Concernant les vitrines des magasins, l’arrêté est précis : les éclairages « sont éteints à 1 heure du matin au plus tard ou 1 heure après la cessation de l'activité si celle-ci est plus tardive et sont allumées à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l'activité si celle-ci s'exerce plus tôt ». L’arrêté mentionne également la possibilité pour le maire de déroger à ces obligations les veilles de jours fériés chômés. 

Ces dispositions sont, pour la plupart, entrées en vigueur au 1er janvier 2020. Comme le veut la loi, il revient au maire de contrôler le respect de ces prescriptions – et l’AMF s’était, dès le départ, interrogée sur la capacité du maire à les faire respecter, en particulier dans les grandes agglomérations.

« Décision implicite »

À Toulouse, en décembre 2023, l’association FNE a fait constater par un huissier le non-respect de cette réglementation par « 36 enseignes ». Elle a ensuite adressé un courrier au maire de la ville pour lui demander « de faire usage des pouvoirs qu’il tient (…) du Code de l’environnement et de mettre en demeure les 36 enseignes qui contrevenaient aux prescriptions relatives aux éclairages extérieurs nocturnes ». Ce courrier est resté « sans réponse », depuis trois ans. 

L’association a donc saisi le tribunal administratif en arguant que l’attitude de la commune revient à une « décision implicite » de ne pas appliquer la loi. 

La commune s’est défendue en indiquant que, même si elle n’a pas répondu au courrier de l’association, elle a « adressé des courriers aux commerçants concernés ». Mais le tribunal a constaté que ces courriers ne sont que « de simples rappels à  la réglementation » et non des mises en demeure, sauf dans six cas, où une mise en demeure a bien été adressée. Il reste donc 30 enseignes qui n’en ont pas fait l’objet. 

Le tribunal administratif a donc jugé que FNE était fondée « à soutenir que c’est à tort que le maire de la commune de Toulouse a implicitement refusé de mettre en demeure les sociétés contrevenantes ». Il a donc annulé cette « décision implicite », ce qui revient à obliger le maire de Toulouse à respecter la loi en la matière.

Le maire « enjoint » de procéder aux mises en demeure

Le tribunal s’est toutefois montré plutôt clément : il n’a condamné la commune ni à une amende ni à une astreinte. Il lui a donné « un mois » (donc jusqu’au 18 juin) pour mettre en demeure les enseignes contrevenantes, si toutefois « la matérialité de l’infraction » est toujours constatée à cette date. Autrement dit, si les enseignes concernées se remettent dans les clous d’ici là, il n’y aura pas besoin de mise en demeure. 

En revanche, le juge administratif a condamné la ville à payer quelque 1 500 euros au titre des dépens, étant « la partie perdante ». 

La commune a « pris acte » de ce jugement et ne l’a pas commenté, indiquant simplement qu’elle « en tiendra compte ». Du côté de FNE, on espère que ce jugement – le premier en son genre – fera date et poussera les villes, notamment les plus grandes, à affecter des agents à ce contrôle, qui pourrait par exemple être effectué « par la police municipale ».

Reste que dans certains cas, notamment pour ce qui concerne des enseignes particulièrement renommées, il semble que la décision de ne pas respecter la loi vienne d’en haut, certaines marques estimant qu’elles ont moins à perdre à payer une éventuelle amende qu’à éteindre leurs vitrines la nuit. La loi, rappelons-le, permet aux maires de prononcer une astreinte journalière de 200 euros maximum « jusqu’à satisfaction de la mise en demeure », mais avec un plafond fixé à 20 000 euros. Pour certaines grandes enseignes du luxe, cette somme est dérisoire.




Éducation
Éducation prioritaire : le Sénat relance le débat sur la réforme des critères de classement
Au Sénat, une proposition de loi va être examinée ce jour pour réformer les critères qui déterminent les écoles et collèges classés en « éducation prioritaire ». Objectif pour les sénateurs qui portent ce texte : mieux répondre aux inégalités réelles de tous les territoires et mettre à jour la carte de l'éducation prioritaire plus régulièrement.

La carte de l’éducation prioritaire n’a pas été réellement mise à jour depuis 2015, malgré plusieurs annonces politiques. La Cour des comptes souligne également qu’elle ne correspond plus aux réalités sociales actuelles, notamment dans les territoires ruraux. En déposant une proposition de loi au mois d’avril dernier, le sénateur Édouard Courtial proposait de réformer le système en s’appuyant sur un critère unique basé sur les résultats aux évaluations nationales. Ce changement vise notamment à corriger des inégalités territoriales entre zones urbaines et rurales et à inscrire plus clairement les règles d’attribution des moyens dans la loi. Mais en commission, au Sénat, cette proposition n'est pas passée et le texte a été entièrement récrit avant son examen en séance publique, qui a lieu aujourd’hui. 

Un texte totalement réécrit en commission 

La commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat a adopté la proposition de loi après une réécriture globale. 

« L’absence d’actualisation de l’éducation prioritaire ces dix dernières années a conduit à la multiplication de dispositifs destinés à remédier à des anomalies de plus en plus nombreuses, peut-on lire dans la synthèse produite par la commission. Se pose toutefois la question du pilotage de ces outils dont certains se chevauchent. »

« C'est dans ce contexte que s'inscrit le texte de notre collègue Édouard Courtial, a indiqué la rapporteure Annick Billon lors de l’examen du texte en commission. Je le dis d'emblée : la rédaction en est problématique ». La proposition de loi initiale proposait « d'inscrire dans la loi le principe d'une éducation prioritaire fonctionnant sous forme de réseau avec un collège public et ses écoles de secteur ». « Serait pris en compte pour déterminer les établissements relevant de l'éducation prioritaire le résultat aux évaluations réalisées à l'entrée au collège », détaille Annick Billon. Un amendement de réécriture global a ainsi été adopté en commission. 

Pourquoi ? Les sénateurs ont estimé que le critère de résultats des élèves aux évaluations nationales était loin d’être fiable. Les résultats d’un collège dépendent des écoles primaires du secteur, peuvent beaucoup varier d’une année à l’autre et les tests sont jugés incomplets (QCM sur ordinateur, pas de vraie évaluation de l’expression écrite) par les sénateurs. 

La proposition de loi a donc complètement évolué. L’amendement de réécriture intègre « la notion d'éloignement pour mieux prendre en compte la ruralité », inscrit l'éducation prioritaire dans la loi et la définit comme une politique territoriale pour les élèves des zones d'environnement social défavorisé, d'habitat dispersé et éloigné, et enfin prévoit « une allocation progressive des moyens tenant compte des difficultés des élèves, pour mettre fin à la dichotomie entre éducation prioritaire et hors éducation prioritaire », résume Annick Billon.

Pour sa part, l’AMF n’a pas été auditionnée à ce stade sur cette proposition de loi, alors que la réforme de la carte de l’éducation prioritaire est un sujet d’importance pour les élus des communes concernées. L’AMF plaide notamment depuis de nombreuses années pour une convergence entre la géographie de l’éducation prioritaire et celle de la politique de la ville, qui doit conduire à la résorption des écoles dites orphelines.

Révision de la carte de l’éducation prioritaire tous les 5 ans

En commission, le sénateur centriste Claude Kern rappelle que, la carte de l'éducation prioritaire est « censée être révisée tous les quatre ans » mais « n'a pas été actualisée depuis 2014 ». « La Cour des comptes estime à environ 500 le nombre d'écoles à besoin social actuellement exclues du dispositif », a-t-il souligné. 

La proposition de loi initiale voulue par Édouard Courtial proposait une révision de cette politique tous quatre ans. Actuellement, il n’existe pas d’obligation juridique générale en la matière. La commission a décidé de changer d’échelle et « de poser le principe d'une révision de la carte de l'éducation prioritaire tous les cinq ans, et non tous les quatre ans comme dans le texte d'origine ».

« De la sorte, nous les alignerions sur le mandat présidentiel et donc sur le programme politique présenté à cette occasion, explique Annick Billon. Bien évidemment, inscrire ce principe dans la loi ne signifie pas que ce délai sera nécessairement respecté. Cependant, tant les syndicats que les services du ministère y sont favorables, car ils y voient une contrainte et un argument sur lequel s'appuyer en cas d'inertie. »

La trajectoire de cette proposition de loi est très incertaine tant le sujet de l’éducation prioritaire est complexe et sensible politiquement. Réformer l’éducation prioritaire peut en effet présenter un risque d’instabilité des moyens et des classements et avoir un impact direct sur les collèges et les écoles. 

Si ce texte a le mérite de contribuer au nécessaire débat autour de l’éducation prioritaire, il ne devrait sûrement pas aller beaucoup plus loin dans son parcours législatif. En janvier dernier, le gouvernement reconnaissait qu’une actualisation de la carte de l’éducation prioritaire était en effet nécessaire mais que celle-ci prendrait « 15 à 18 mois de travail » et ne pouvait donc pas être engagée avant l'élection présidentielle. La réforme devra encore attendre et ne devrait visiblement pas se faire sous le mandat d’Emmanuel Macron… 






Journal Officiel du mercredi 27 mai 2026

Premier ministre
Arrêté du 26 mai 2026 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences
Conseil constitutionnel
Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026
Lois
LOI n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (1)
Lois
LOI n° 2026-404 du 26 mai 2026 visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (1)

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