Édition du mardi 31 mars 2026

Élections
Le remboursement des frais d'expertise comptable pour les candidats désormais inscrit dans la loi
L'Assemblée nationale a définitivement adopté hier la proposition de loi visant à inscrire dans la loi le remboursement des frais d'expert-comptable pour les candidats à toutes les élections. Ces dispositions s'appliqueront donc pour les comptes de campagne des candidats aux élections municipales qui viennent de se tenir. 

C’est fait ! Les députés ont adopté « conforme », c’est-à-dire sans aucune modification, le texte adopté par le Sénat en février sur le remboursement des frais d’expertise comptable pour les candidats. Cette adoption met fin aux débats, et le texte n’a plus qu’à être promulgué. 

Ambiguïté juridique

Rappelons que ce texte a pour objet de mettre fin à une ambiguïté juridique : si le Code électoral prévoit expressément que le compte de campagne d’un candidat remplissant les conditions (lire Maire info d’hier)  doit être « présenté par un membre de l’Ordre des experts-comptables », chargé de « mettre le compte de campagne en état d’examen et de s’assurer de la présence des pièces justificatives requises » (article L.52-12), il n’est en revanche prévu nulle part que les honoraires de cet expert-comptable soient remboursés par l’État au titre des dépenses de campagne.

Jusqu’à présent, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) avait instauré une tolérance sur ce point, et admettait les honoraires d’expertise comptable dans les comptes de campagne. Mais en décembre dernier, la Cour administrative d’appel de Paris a estimé que la CNCCFP n’avait pas le droit de pratiquer une telle tolérance : pour la CAA de Paris, les frais d’expertise comptable ne sont pas des dépenses électorales, celles-ci étant uniquement entendues comme des dépenses destinées à obtenir des suffrages. 

Cet arrêt de la CAA de Paris, à quelques semaines des municipales, a conduit à une situation préoccupante : il était à craindre que des candidats, de bonne foi, intègrent ces dépenses dans leur compte de campagne, pour se les voir refuser par la Commission en fin de parcours. 

Vote conforme

C’est la raison pour laquelle cette proposition de loi a été déposée en janvier, placée sous le régime de la procédure accélérée par le gouvernement et adopté très rapidement par le Sénat. Il ne restait plus qu’à la voir adoptée conforme par les députés.

Le texte est très bref : il ajoute à l’article L.52-12 du Code électoral que « les frais d’expertise comptable (…) sont inscrits dans le compte de campagne et éligibles au remboursement forfaitaire de la part de l’État ». 

Hier, en séance publique à l’Assemblée nationale, la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, Marie-Pierre Vedrenne, a demandé que cette proposition de loi « soit adoptée le plus rapidement possible », afin que les candidats aux élections municipales « ne soient pas pénalisés ». Elle a souhaité que les quelques amendements déposés par le groupe LFI soient retirés ou rejetés, pour assurer un vote conforme. 

Tous les orateurs ont exprimé leur soutien à ce texte, y compris ceux de LFI qui n’avaient déposé que des amendements d’appel mais ont dit n’avoir aucune intention de bloquer le texte – qui a été adopté à l’unanimité. 

Des questions plus larges

La discussion sur cette proposition de loi a néanmoins permis à plusieurs députés de mettre sur la table d’autres questions relatives au financement des campagnes électorales. Le député Kévin Pfeffer (RN) a demandé « des évolutions du Code électoral » notamment sur la question de l’affichage électoral, estimant que les règles doivent être « clarifiées » sur ce que recouvre cette notion. Quant à Steevy Gustave, pour les écologistes, il a posé une question intéressante : celle de « l’avantage fiscal » ouvert aux personnes qui font un don à un parti. Ces dons, a rappelé le député, donnent droit à une réduction d’impôt, ce qui produit « un effet redistributif inversé : seuls les ménages imposables, dont les plus aisés, bénéficient de cet avantage ». Ce qui induit que « le profil économique des donateurs est loin d’être représentatif du corps électoral ». Les écologistes souhaitent donc que cette réduction d’impôt soit transformée en crédit d’impôt, « ce qui permettrait d’en faire bénéficier tous les Français »

Autant de questions qui, on l’imagine, feront probablement l’objet de propositions de loi dans les mois à venir.

En attendant, le texte sur le remboursement des honoraires d’experts comptables est définitivement adopté, et il devrait être publié au Journal officiel dans les prochains jours. 




Santé publique
Maisons France santé : les maires tenus à l'écart du dispositif ?
Alors que le réseau des maisons France santé se développe, l'AMF a interpellé la ministre de la Santé sur l'insuffisante association des maires au processus de labellisation des établissements. Les maires ne sont en effet ni associés au choix des établissements ni à la définition du cahier des charges. 

Sur le papier, l’idée est séduisante : mettre en place, d’ici l’an prochain, 5 000 structures labellisées « France santé » afin de lutter contre la désertification médicale et « de garantir à chaque Français une réponse de santé à moins de 30 minutes de son domicile ». 

Mais pour être le plus efficace possible, il faudrait que le dispositif s’appuie sur les meilleurs connaisseurs de la situation locale – à savoir les maires, d’une part, et les usagers, d’autre part. Or à ce stade, ni les uns ni les autres ne sont associés au processus de labellisation des maisons France santé. 

Des critères flous

Ce sont les Agences régionales de santé (ARS) qui sont chargées de piloter le déploiement du réseau, en lien avec les préfectures et les conseils départementaux. Tous les types de structure sont éligibles à la labellisation, comme on peut par exemple le lire sur le site de l’ARS Nouvelle-Aquitaine : maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), centres de santé, cabinets médicaux, hôpitaux de proximité et même médicobus. 

Quant aux critères permettant la labellisation, ils sont définis à deux niveaux : des « critères socles » définis nationalement, et des critères « régionaux ». 

Les critères socles sont clairs, et ils sont au nombre de cinq : la présence d’un médecin généraliste disposant d’une patientèle médecin traitant ; la présence d’un infirmier, au sein de la structure ou à proximité ; une ouverture au public au moins cinq jours par semaine ; l’absence de dépassements d’honoraires ; la capacité à proposer un rendez-vous dans les 48 heures. 

Pour ce qui est des critères régionaux, les choses sont beaucoup moins claires : le cahier des charges est visiblement élaboré entre l’ARS et le préfet, sans que les maires soient associés à la réflexion. Plusieurs cas sont signalés où les maires sont simplement informés par courrier du préfet une fois que le choix est fait, sans qu’ils aient eu leur mot à dire. 

Une fois labellisées, les maisons France santé sont éligibles à un soutien financier de 50 000 euros – ce que beaucoup d’acteurs jugent notoirement insuffisant. 

Docteurs juniors

Dans un courrier adressé à la ministre de la Santé Stéphanie Rist, le 25 mars, le président de l’AMF, David Lisnard, lui a fait part des vives inquiétudes des maires qui se sentent « mis à l’écart » du dispositif : « Ils sont uniquement invités pour des réunions de présentation d’établissements déjà labellisés et en aucun cas associés aux choix des établissements ». 

Le manque d’information sur le cahier des charges pousse par ailleurs certains maires à ne pas souhaiter que les MSP qu’ils gèrent soient labellisées. D’autres s’inquiètent de l’avenir des CPTS (communautés professionnelles territoriales de santé) et se demandent si celles-ci – qui fonctionnent souvent de façon très satisfaisante – ne vont pas être, à terme, remplacées par les maisons France santé. 

Autre point soulevé par l’AMF : le gouvernement a annoncé que les « docteurs juniors » (internes en fin d’étude) seront prioritairement affectés dans les maisons France santé. Ce qui signifie que les maisons de santé qui n’ont pas été labellisées n’auront pas, ou peu accès à ce vivier de nouveaux médecins. Alors que les maires accueillaient très favorablement la mise en place de ce réseau de docteurs juniors, qui pourrait s’avérer une véritable bouffée d’oxygène, il semble que l’on assiste là à ce qui ressemble un peu à un chantage : acceptez la labellisation France santé (sans connaître le cahier des charges)… ou vous n’aurez pas de docteur junior. 

David Lisnard rappelle que « l’AMF a demandé (…) la plus grande transparence sur le nombre et l'affectation des internes, le partage des cartographies, compte rendus et éléments de calendrier afin de préparer au mieux cette réforme avec les maires. Elle n'est pas favorable à une affectation prioritaire des internes de quatrième année de médecine générale au bénéfice des structures ainsi labellisées. »

L’association demande donc des « précisions concrètes » sur le processus de labellisation et que les maires soient associés à celui-ci.

Les usagers eux aussi tenus à l’écart

Il faut noter que ces inquiétudes de l’AMF rejoignent celles des usagers, qui ne sont pas davantage associés aux réflexions – ce qui paraît un comble dans la mesure où ce sont tout de même les premiers concernés.  Un communiqué de France Asso santé, le 24 février dernier, exprime « l’inquiétude » des associations sur « l’absence des usagers dans le processus de labellisation conduit par les agences régionales de santé (ARS). (…) Ni les associations de patients et d’usagers du système de santé, ni les représentants des usagers (RU) ne semblent associés aux travaux. » Exactement comme les élus, les associations d’usagers sont « conviées à des réunions »… « une fois la labellisation actée ». 

Le gouvernement parle beaucoup de « concertation », de « co-construction », de « confiance » et de la fin d’une relation descendante de l’État vers les élus. Il semble qu’il ait pour l’instant manqué une bonne occasion de mettre ces principes en application. 




Politique de la ville
Quartiers prioritaires : la Cour des comptes prévient du « risque » de voir certains crédits dédiés remplacer les financements de droit commun 
« L'apport de crédits spécifiques dans les QPV » entraîne un « risque de substitution ou d'éviction des crédits de droit commun », plutôt que de les compléter. C'est la mise en garde de la Cour des comptes après avoir évalué deux dispositifs propres aux quartiers prioritaires : les cités éducatives et l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bailleurs sociaux.

Si les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) bénéficient de moyens spécifiques visant à pallier les difficultés socio-économiques de leur population, il existe un « risque de substitution du droit commun » par ces crédits, prévient la Cour des comptes, dans son dernier rapport public annuel, publié la semaine passée et consacré à la cohésion territoriale et l’attractivité des territoires. 

Un constat qu’elle fait notamment après avoir analysé deux dispositifs propres aux QPV : les cités éducatives et l’abattement de 30 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les bailleurs sociaux leur permettant de compenser la dégradation des parties communes des immeubles HLM et leurs abords. 

« Risque d’éviction » des crédits de droit commun

Deux dispositifs qui soulèvent « de nombreuses questions relatives à la cohérence des actions menées, à la faible capacité à en mesurer les effets », et finalement au risque de « voir les crédits déployés remplacer les financements de droit commun, plutôt que de les compléter ». 

En venant « pallier certains manques » de l’éducation prioritaire et en portant « les mêmes objectifs d’articulation des dispositifs éducatifs » que les projets éducatifs de territoire (PEdT, qui rassemblent les communes, l’Éducation nationale et les caisses d’allocations familiales), les cités éducatives constituent « en partie une forme de substitution, bien que les modalités de mise en œuvre soient différentes », estiment les magistrats financiers. 

Ces derniers jugent ainsi que « le détail des actions financées par certaines cités (aide aux devoirs, soutien à la parentalité, accès à la culture, etc.) illustre l’effet d’aubaine que représente la dotation des cités éducatives pour les financeurs traditionnels tels que les caisses d’allocations familiales, porteuses des contrats locaux d’accompagnement à la scolarité, les collectivités territoriales (lorsque la cité éducative finance pour un QPV des actions financées ailleurs par la commune par exemple) ou encore l’Éducation nationale (avec des superpositions de dispositifs d’aide au devoir ou d’accompagnement des parents allophones par exemple) ».

De la même manière, si l’abattement de la TFPB a été conçu pour permettre le « surentretien » du bailleur par rapport à ce qui relève de la gestion ordinaire, « l’absence de référentiel et de quantification de la gestion et de l’entretien "normaux" conduit au financement d’actions courantes par l’abattement », observe l’institution de la rue Cambon qui note, toutefois, que l’ampleur de l’effet de substitution ou d’éviction reste encore « difficilement évaluable » puisque « les données financières relatives aux politiques de l’État comme aux crédits de la politique de la ville ne sont pas spatialisées à l’échelle des QPV ».

Superposition des dispositifs et des zonages

En parallèle, la Cour pointe, dans les deux cas, « la superposition des dispositifs, des moyens et des zonages » qui « complexifie le contrôle et l’évaluation des actions relevant de la politique de la ville ». Ainsi, elle estime que « les conventions d’abattement de la TFPB s’articulent peu avec les conventions d’utilité sociale, signées par les organismes HLM à l’échelle de leur parc avec l’État ». Dans certains territoires, des projets sont d’ailleurs financés par ce dispositif fiscal « sans lien avec les objectifs fixés par la démarche de gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) ».

« Lorsque l’articulation est assurée, elle peut conduire à ce que l’abattement de TFPB devienne le principal outil de financement de la GUSP, dans laquelle le dispositif est alors dilué », soulignent les magistrats financiers qui observent que « des conventions uniques GUSP-abattement de TFPB émergent à l’échelle intercommunale, dépourvues de déclinaisons par bailleur et par commune, limitant la capacité de contrôle et de suivi ».

S’agissant des cités éducatives, ils estiment là aussi que l’articulation entre les actions menées par les communes, l’Éducation nationale et les dispositifs de la politique de la ville est « loin d’être aboutie ». Une difficulté d’articulation entre la politique de la ville et le droit commun qui est « renforcée par le chevauchement des zonages », selon la Cour qui pointe notamment « l’absence de concordance » avec l’éducation prioritaire.

Alors qu’un « lien fort existait initialement » entre les deux cartes (les cités éducatives labellisées en 2019 et 2020 devant comporter un collège en REP+), « toute référence à l’éducation prioritaire a disparu pour celles labellisées en 2025 », déplorent les magistrats financiers. Résultat, « cela conduit à créer des cités éducatives et donc allouer des moyens éducatifs supplémentaires sur des territoires jugés prioritaires au titre du zonage QPV, sans pour autant relever de l’éducation prioritaire ».

Sans compter que le pilotage stratégique de la politique de la ville « ne parvient pas à assurer la mobilisation de l’ensemble des ministères sur leur périmètre, afin de faciliter l’articulation et la cohérence des actions publiques ». La « dispersion du pilotage national de la politique de la ville » s’agissant de l’abattement de la TFPB comme des cités éducatives est une critique de longue date de la Cour, qui la pointait déjà en 2012, avant de la réitérer en 2020. 

Des inégalités territoriales persistantes 

On peut d'ailleurs rappeler que, l'an passé, les magistrats financiers avait proposer de transformer en « subvention plus classique » la niche fiscale sur la TFPB, en soulignant qu'elle constitue une perte de recettes non négligeable pour les collectivités puisqu’elle n’est compensée par l’État qu’à hauteur de 40 %. En 2024, elles avaient ainsi perdu quelque 189 millions d’euros du fait de ce dispositif fiscal. Par ailleurs, ils avaient pointé les limites des cités éducatives, jugeant que ce programme a été déployé à marche forcée. À ce titre, ils estimaient plus « sage » d’éviter un déploiement d’un « label de façade » dans le cadre d’une généralisation « à tout prix ». 

Dans sa réponse à la Cour, Intercommunalités de France dit partager le constat d’un risque « d’effet de substitution ou d’éviction » du droit commun par les crédits spécifiques politique de la ville et rappelle que « cet état de fait est régulièrement pointé du doigt par les intercommunalités ». 

L’association rappelle ainsi avoir proposé « à plusieurs reprises » avec France urbaine, « une nouvelle manière de coordonner la politique de la ville à l’échelle nationale et de la piloter à l’échelle locale », citant en exemple le « pacte de Dijon » signé en 2018.

À la lumière de ces constats, la Cour assure qu’une « meilleure coordination est nécessaire à l’échelle interministérielle pour clarifier les rôles et les actions de chacun » et « assurer la bonne mise en œuvre des actions localement, leur contrôle et leur l’évaluation ». 

Pour y parvenir, elle recommande au ministre de la Ville et du Logement d’« identifier les moyens et l’ensemble des actions de droit commun de l’État déployés dans les quartiers prioritaires de la ville » et de « s’assurer de la mobilisation des dispositifs de droit commun dans les quartiers prioritaires de la ville avant de créer des dispositifs spécifiques ».

En dépit des moyens mis en place, les progrès restent « faibles », selon la Cour qui constate que les inégalités territoriales « s’accroissent ou persistent » entre les QPV et le reste de la France, alors que « l’objectif de mixité sociale n’est pas atteint ». En outre, « les indicateurs de la réussite scolaire et de l’insertion sur le marché de l’emploi restent préoccupants malgré quelques progrès ».

Ainsi, « sur les 1 296 QPV métropolitains de 2015, 1 251 ont été reconduits et 40 sont sortis de la géographique prioritaire en 2024 [alors que] 111 nouveaux QPV ont été identifiés », rappellent les magistrats financiers. Ceux-ci notent également que « ces évolutions augmentent de 500 000 habitants la population résidant en QPV dans la métropole » et qu'en outre-mer, « le nombre de QPV est passé de 218 à 247 ».

Consulter la partie du rapport consacrée à la politique de la ville.
 




Laïcité
Pour la première fois, un tribunal admet l'interdiction des signes religieux pour les membres d'un conseil municipal
Rompant avec toute la jurisprudence antérieure, le tribunal administratif de Dijon a, pour la première fois, considéré qu'un maire pouvait, via le règlement intérieur du conseil municipal, interdire aux conseillers de porter, en séance, des signes religieux ostentatoires. C'est qu'entretemps, la loi sur le statut de l'élu a été votée. Explications.

Si l’obligation de neutralité – pas seulement religieuse mais aussi politique et philosophique – s’applique à tous les agents publics, il n’en allait pas de même, jusqu’à présent, pour les élus. Mais une récente affaire jugée en référé par le tribunal administratif de Dijon pourrait changer la donne.

Règlement intérieur

Les faits : le 14 janvier dernier, le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, a fait adopter un nouveau règlement intérieur du conseil municipal, en y faisant inclure un nouvel article disposant que « la tenue vestimentaire adoptée par les conseillers municipaux en séance doit rester neutre et s'apparenter à une tenue de ville. Elle ne saurait être le prétexte à l'expression d'une quelconque opinion : est ainsi prohibé le port de tout signe religieux ostensible, d'un uniforme, de logos ou messages commerciaux ou de slogans de nature politique ». Le nouveau règlement intérieur prévoit également que le maire, en vertu des dispositions de l’article L2121-16 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose que le maire « a seul la police de l’assemblée », peut « faire expulser de l'auditoire » une personne ne respectant pas ces règles. 

Au lendemain du premier tour des élections municipales, deux élus LFI, dont l’une porte un foulard islamique, ont saisi le tribunal administratif en référé pour faire annuler cette partie du règlement intérieur du conseil municipal, et l’affaire a été jugée le 18 mars 2026. 

Jurisprudence claire

A priori, l’affaire semblait entendue. Même si le maire a pris soin de rédiger son règlement intérieur exactement dans les mêmes termes que celui de l’Assemblée nationale – où le port de signes religieux par les parlementaires est interdit –, jusqu’à présent, la jurisprudence ne permettait pas d’appliquer de telles règles dans un conseil municipal. 

En juin 2024, en effet, une décision du tribunal administratif de Grenoble avait tranché, face à la commune de Voiron qui avait, elle aussi, intégré dans son règlement intérieur cette phrase : « Une tenue vestimentaire correcte et ne faisant pas entrave au principe de laïcité est exigée des élus siégeant au conseil municipal. » Réponse ferme du tribunal administratif de Grenoble : « Il ne résulte (…) d’aucune disposition législative que le principe de neutralité religieuse s’applique aux élus locaux ». 

Conclusion du tribunal : ce point du règlement était « illégal » dans la mesure où « il interdit de manière générale aux élus siégeant au conseil municipal de porter une tenue vestimentaire manifestant leur appartenance à une religion ». 

Statut de l’élu

C’est peut-être ce jugement qui a conduit les deux élus « Insoumis » à attaquer le règlement intérieur du conseil municipal de Chalon-sur-Saône. Mais entretemps, les choses ont changé. 

On l’a vu, la décision du tribunal administratif de Grenoble s’appuie sur un point fondamental : « Il ne résulte (…) d’aucune disposition législative que le principe de neutralité religieuse s’applique aux élus locaux ». Mais depuis, une « disposition législative » nouvelle existe : la loi du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, à l’article 9, intègre, dans le CGCT une section intitulée « Dispositions relatives au statut de l’élu local ». Celle-ci comprend la disposition suivante (article L 1111-13) : « Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République. » Et, plus loin : « L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. »

Dans l’affaire de Chalon-sur-Saône, ce sont ces deux (nouvelles) phrases du CGCT que met en avant le tribunal administratif de Dijon (dont la décision vient tout juste d’être rendue publique), et sur lesquelles il s’est appuyé pour débouter les deux plaignants : ces deux phrases impliquent, selon le tribunal, que « la liberté de conscience d’un membre élu d’un conseil municipal doit être conciliée avec le principe de laïcité qu’il est tenu de respecter ». Le tribunal a donc jugé que le règlement intérieur du conseil municipal « ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de conscience de l’élu » ; et que le point du règlement intérieur permettant au maire d’expulser un élu contrevenant à ce règlement intérieur « ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice des mandats par les élus locaux. » 

« Neutralité de la puissance publique »

Il faut noter un autre argument du tribunal, ne s’appuyant pas, cette fois, sur la loi du 22 décembre 2025, et qui fera certainement couler beaucoup d’encre : le tribunal affirme au détour d’une phrase – sans argumenter davantage – qu’un conseil municipal « constitue une autorité administrative de la République française à laquelle s’applique le principe de neutralité de la puissance publique ». Cette formule a de quoi surprendre. Les élus d’un conseil municipal sont-ils uniquement une « autorité administrative » ? Et comment appliquer la « neutralité » dans un conseil où, par nature, s’expriment des opinions politiques ?

Quant à l’argument tiré de la loi du 22 décembre 2025 et de la charte de l’élu local, il fera certainement lui aussi débat. Le fait que l’élu, « dans l’exercice de son mandat, s’engage à respecter (…) le principe de laïcité », signifie-t-il que sa tenue ne doit comporter aucun symbole d’appartenance religieuse… ou que ses décisions, en tant qu’élu, doivent respecter le principe de laïcité ? 

Il est à espérer que le tribunal, quand il se prononcera sur le fond (il ne s’agit ici que d’un référé), répondra à ces questions. En attendant peut-être, à l’avenir, que le Conseil d’État se prononce.




Santé publique
Une proposition de loi pour simplifier l'installation des médecins britanniques en France débattue au Sénat
Déjà adoptée par les députés, une proposition de loi facilitant l'exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni ayant débuté leurs études avant le Brexit va être discutée ce jour au Sénat. Alors que près de 87 % du territoire national est classé en situation de fragilité médicale, cette mesure de simplification pourrait contribuer à l'effort pour lutter contre les déserts médicaux.

Cette proposition de loi ajoute une pierre à l’édifice pour renforcer la lutte contre les déserts médicaux, mais elle vise surtout, comme l’explique son rapporteur à l’Assemblée, le député marconiste Vincent Caure, à remédier à « une situation rédhibitoire et injuste » pour certains médecins britanniques. 

Le texte a été adopté en première lecture le 16 février dernier à l’Assemblée nationale et va être examiné en séance publique au Sénat ce jour. Selon Patricia Demas, rapporteure du texte au Sénat, la proposition de loi, si elle est adoptée, pourrait aussi « offrir une bouffée d'oxygène à quelques départements. » Le gouvernement a d’ailleurs déclenché une procédure accélérée sur ce texte.

Un blocage depuis le Brexit 

« Si le Brexit a été une déflagration politique, il a également pour conséquence un certain nombre d'imbroglios administratifs et juridiques, a rappelé la sénatrice Patricia Demas lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales du Sénat. Ce qui était simple est devenu complexe et ce sont les individus qui en pâtissent. »

Depuis la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne en janvier 2020, les dispositifs européens de reconnaissance automatique dont bénéficiaient les étudiants britanniques et européens diplômés au sein des universités britanniques ne s’appliquent plus. 

Ainsi les diplômes obtenus au Royaume-Uni depuis le 31 décembre 2020 – fin de la période de transition du Brexit – ne bénéficient plus automatiquement de cette reconnaissance et les médecins britanniques formés outre-Manche n’ont alors plus que deux possibilités : refaire leurs études en France ou passer par la procédure dévolue aux praticiens diplômés hors Union européenne. En effet, depuis 2021, « les médecins diplômés au Royaume-Uni, quelle que soit leur nationalité, même française, sont apparentés à des praticiens à diplôme hors Union européenne, des "Padhue". »

Pour les parlementaires, il ne fait aucun doute que ce parcours « Padhue » constitue ainsi un « frein majeur à l'installation en France des médecins français, européens et britanniques diplômés au Royaume-Uni après le Brexit et ayant commencé leurs études avant. » Pour la sénatrice Patricia Demas, l'imposition d'une procédure Padhue à ces médecins qui ont commencé leurs études avant le Brexit, c'est-à-dire dans un cadre européen, « est difficilement concevable alors même que l'on souffre d'une pénurie de médecins. »

La proposition de loi qui va être discutée ce jour au Palais du Luxembourg prévoit d'ouvrir la reconnaissance automatique des diplômes délivrés par le Royaume-Uni aux médecins britanniques ayant commencé leurs études avant le Brexit, sous réserve de la présentation d'une attestation de conformité aux obligations prévues par la directive de 2005 octroyée par le Royaume-Uni.

Une centaine de médecins qui veulent exercer en France

Ce casse-tête administratif est d’autant plus difficilement acceptable que le système de santé français traverse une grave crise, entre manque de médecins, engorgement des hôpitaux et des urgences et inégalités d’accès aux soins. 

La santé a d’ailleurs été au cœur des préoccupations lors des dernières élections municipales. 70 % des Français plaçaient la santé comme étant la première attente vis-à-vis du maire. Les élus locaux œuvrent depuis des années pour lutter contre les déserts médicaux dans leurs territoires avec la création par exemple de maisons de santé ou la mise en place d’initiatives innovantes comme des medicobus ou des cabines de télémédecines. Mais l’association des maires de France rappelle régulièrement que la santé « est avant tout une compétence nationale » et que par conséquent le recul des déserts médicaux ne pourra pas uniquement dépendre des maires. 

La rectification de ce type d’incohérence administrative est donc un premier pas. « La proposition de loi ne réglera évidemment pas seule l’enjeu de l’accès aux soins, mais elle supprime, de manière pragmatique, un obstacle inutile », expliquait l’ex-ministre déléguée chargée de l’Autonomie, Charlotte Parmentier-Lecocq lors de l’adoption du texte à l’Assemblée nationale. 

« Selon l'association des médecins franco-britanniques, une centaine de médecins souhaiteraient s'installer dans notre pays, principalement pour des raisons familiales, précise Patricia Demas. Si tous ces aspirants venaient en France, cela doublerait le nombre de médecins ayant fait valoir un diplôme britannique et exerçant encore activement en France. »






Journal Officiel du mardi 31 mars 2026

Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles
Décret n° 2026-218 du 30 mars 2026 revalorisant l'allocation de solidarité spécifique à Mayotte
Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles
Décret n° 2026-219 du 30 mars 2026 revalorisant l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation temporaire d'attente et l'allocation équivalent retraite
Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles
Décret n° 2026-220 du 30 mars 2026 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active
Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles
Décret n° 2026-221 du 30 mars 2026 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active à Mayotte
Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles
Décret n° 2026-222 du 30 mars 2026 portant revalorisation légale et exceptionnelle de la prime d'activité

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