Édition du lundi 23 mars 2020

Coronavirus
L'état d'urgence sanitaire va bouleverser les règles pour les collectivités

Même si Maire info n’a rendu compte que de cet aspect jusqu’à maintenant, le chapitre sur les mandats, les conseils municipaux et les EPCI n’est qu’une petite partie de la loi « urgence covid-19 », dont l’essentiel est consacré à la création d’un « état d’urgence sanitaire ».
Absolue innovation dans le droit français, cet état « d’urgence sanitaire » est pour partie calqué sur l’état d’urgence plus « classique », si l’on peut dire, tel qu’il a été mis en place par exemple après les attentats de 2015. Il donne au gouvernement des prérogatives très étendues dans un grand nombre de domaines. Il s’agit en partie de donner a posteriori un cadre juridique clair aux mesures qui ont déjà été prises, et à celles qui seront prises par la suite tout au long de cette crise sanitaire inouïe. 

Généralités
L’état d’urgence sanitaire pourra être déclaré sur « tout ou partie du territoire » pour une durée d’un mois, par décret pris en Conseil des ministres. La prolongation au-delà d’un mois ne peut être décidée que par le Parlement, pour une durée fixée par la loi. 
Mais pour ce qui concerne la présente crise liée au covid-19, l’état d’urgence sanitaire est déclaré, dès promulgation de la loi, pour une durée dérogatoire de deux mois.
Dans les parties du territoire concernées (ou le cas échéant sur tout le territoire), le Premier ministre pourra, une fois l’état d’urgence sanitaire décrété, prendre par décret les mesures « permettant de garantir la santé publique » dans un très grand nombre de domaines : restrictions ou interdictions de circulation, confinement, quarantaines, placement ou maintien en isolement de personnes infectées, fermeture totale ou partielle des ERP, limitation ou interdiction des rassemblements, réquisitions, contrôle des prix, ainsi que « toute autre mesure limitant la liberté d’entreprendre » jugée nécessaire.
Les préfets pourront être habilités pour prendre « toutes mesures » permettant de mettre en œuvre les décisions décidées par le Premier ministre. Ces mesures pourront faire l’objet de recours devant le Conseil d’État. Tout le temps que durera l’état d’urgence sanitaire, un « comité de scientifiques » sera appelé à se réunir et à rendre « périodiquement » des avis sur l’état de la catastrophe sanitaire – avis qui seront rendus publics « sans délai ». 

Sanctions
La loi redéfinit le régime des sanctions. On se rappelle qu’un décret a modifié le montant de l’amende pour violation des mesures de confinement (sortie sans attestation dérogatoire, ou attestation non recevable), la portant à 135 euros. La loi dispose à présent qu’en cas de récidive dans les 15 jours, l’amende passera à une contravention de 5e classe (1 500 à 3 000 €). En cas de triple récidive en trente jours, elle deviendra un délit, puni de six mois de prison et 3 750 euros d’amende. 
Mesure essentielle à retenir pour les maires : les policiers municipaux et les gardes champêtres (ainsi que les agents de sécurité de la Ville de Paris) sont désormais habilités à dresser des procès-verbaux sur ces infractions.

Suppression des jours de carence
Le texte acte la suppression des jours de carence. Cette disposition (« les prestations (…) sont versées ou garanties dès le premier jour d’arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail (…) à compter de la date de publication de la présente loi ») s’applique, selon le gouvernement, « au public comme au privé pendant la période d’urgence sanitaire ».

Droit du travail, y compris pour les employeurs publics
La suite du texte comporte de nombreuses mesures visant à soutenir l’économie pendant la crise. Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures « d’aide directe ou indirecte » permettant la continuité de l’activité des entreprises et des associations « dont la viabilité est mise en cause ». Un fonds de soutien va être mis en place par l’État, « dont le financement sera partagé avec les régions » mais également avec toute autre collectivité ou établissement public volontaire. 
Il est également permis aux employeurs, là encore pendant le temps de la crise, « d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables », et « d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de jours de RTT (…) et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié ». Il sera également permis aux entreprises des secteurs jugés « indispensables à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale » de déroger aux règles conventionnelles sur la durée du travail, le repos hebdomadaire et le repos dominical. 
Ces mesures, est-il clairement précisé (article 7 b) s’appliquent également « en droit de la fonction publique ». 

Marchés publics et loyers
Des ordonnances sont également autorisées par cette loi pour « adapter les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le Code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet ». Également pour déroger « aux dispositions (…) relatives à la responsabilité personnelle des comptables publics ». 
Une ordonnance va également permettre le report intégral ou l’étalement des « loyers, factures d’eau, de gaz et d’électricité » pour les locaux commerciaux loués par des microentreprises. 
Les ordonnances vont également modifier en profondeur les règles en matière d’autorisations d’urbanisme – sujet sur lequel Maire info reviendra plus précisément dans son édition de demain.

Mesures sociales
En matière sociale, les décisions qui ont déjà été prises vont là encore trouver un fondement a posteriori. Une ordonnance va légaliser l’extension « à titre exceptionnel et temporaire » du nombre d’enfants « qu’un assistant maternel agréé (…) est autorisé à accueillir simultanément ». De nombreuses dérogations vont être prises dans le domaine de l’accompagnement des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des mineurs et majeurs protégés, afin par exemple que les établissements et services sociaux et médico-sociaux puissent « prendre en charge des publics destinataires figurant en dehors de leur acte d’autorisation », ou encore pour prolonger certains droits et autorisations à toucher des prestations.
Enfin, la loi précise qu’il ne peut être mis fin, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, « à la prise en charge par le conseil départemental, au titre de l’aide sociale à l’enfance, des majeurs ou mineurs émancipés précédemment pris en charge (…) en tant que mineurs, mineurs émancipés ou jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ».

Franck Lemarc

Accéder au texte adopté par la CMP.

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Coronavirus
Élections municipales, conseils municipaux, prolongations de mandats : ce que contient la loi adoptée définitivement

Après un vendredi et un week-end continu d’examen, la loi relative aux mesures d’urgence a été adoptée hier soir. Elle a nécessité la convocation d’une commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat, pour concilier les différends entre les deux chambres.
Le chapitre de la loi relatif aux élections municipales et aux mandats des élus locaux (maintenant placé à la fin du texte et non plus au début) a été presque entièrement récrit. Le texte ne sera pas soumis au Conseil constitutionnel. Il est donc à présent définitif. Premier décryptage.

Communes où un deuxième tour est nécessaire
Dans les plus de 4 000 communes où un deuxième tour est nécessaire (communes de plus de 1000 habitants où aucune liste n’a atteint la majorité absolue et communes de moins de 1000 habitants où le conseil municipal n’a pas été élu dans sa totalité), ce deuxième tour devrait avoir lieu en juin. Sa convocation sera décidée par un décret pris en Conseil des ministres « au plus tard le 27 mai ». Dans la suite de cet article, pour plus de simplicité, nous appellerons ce décret « décret 2e tour ».
D’ici ce second tour, les mandats des conseillers municipaux sont prorogés.
La date de dépôt des candidatures a été l’objet d’âpres débats entre la majorité et l’opposition, dès vendredi. Un consensus a été trouvé sur le point suivant : les déclarations devront être déposées « au plus tard le mardi » qui suivra la publication du décret 2e tour. 
Si l’avis du Comité scientifique interdit la tenue du second tour au mois du juin, il a finalement été décidé – comme le demandait le Conseil d’État – de recommencer les opérations électorales, premier tour compris. Mais – la précision est très importante – uniquement dans les communes où le premier tour n’a pas été décisif. Si cette situation devait advenir, une loi devra être votée pour fixer la durée de prorogation des mandats en cours. Les deux tours du scrutin auraient lieu « dans les trente jours qui précèdent l’achèvement des mandats ainsi prolongés ». 

Communes où le premier tour a été décisif
Dans les quelque 30 000 communes où le conseil municipal a été élu au premier tour, le 15 mars, il est donc confirmé que l’élection est « acquise ». Que le second tour ait lieu en juin ou même, si les conditions sanitaires l’exigent, après l’été, les mandats acquis le 15 mars dans ces communes – et uniquement dans celles-ci – ne seront pas remis en cause. 
Un rapport du gouvernement au Parlement sera remis au plus tard le 23 mai, sur les recommandations du Comité scientifique. Le Comité scientifique examinera « les risques et les précautions à prendre » pour l’installation du conseil municipal et l’élection du maire dans ces communes ainsi que pour réunir les conseils communautaires.
Les conseillers élus au premier tour – qui auraient dû, en théorie, élire le maire ce week-end – n’entreront en fonction qu’au mois de juin, à une date fixée par décret (que nous appellerons ici « décret installation » Le premier conseil municipal devra avoir lieu « au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction ». Dans les communes où le conseil municipal n’a pas été élu au complet, ils entreront en fonction « le lendemain du second tour de l’élection ». 

Conseils communautaires

Les conseils communautaires dont toutes les communes membres ont élu leur conseil municipal complet au premier tour (le 15 mars) réuniront leur assemblée, « dans sa nouvelle composition », au plus tard trois semaines après le « décret installation ». En attendant, une prorogation du conseil communautaire sortant et de son exécutif est prévue.
Dans les autres EPCI (soit ceux dans lesquels au moins une commune va connaître un deuxième tour), les choses sont plus compliquées. Il y aura plusieurs phases successives. Tout d’abord et comme dans les autres EPCI, le maintien des équipes en place avant le premier tour avec prorogation de l’exécutif dans son intégralité. Puis une seconde phase entre la publication du « décret installation » et la première réunion suivant le second tour : un conseil communautaire provisoire « mixte »  sera composé d’une part des conseillers nouvellement élus dans les communes où le premier tour a été décisif ; et d’autre part, des conseillers en exercice avant le 1er tour dont le mandat a été prorogé. La composition de cette assemblée tiendra compte du nouvel effectif et de la nouvelle répartition des sièges entre les communes (un dispositif particulier est envisagé pour les communes qui doivent organiser un second tour). Pendant cette période, présidents et vice-présidents sortants seront reconduits jusqu’après le second tour des élections municipales.

Droits et obligations des élus
Un point de droit important a été ajouté dans le texte, soulevé en commission des lois : les candidats qui ont été élus au premier tour et dont l’entrée en fonction a été différée ne se voient pas conférés « les droits et obligations attachés à leur mandat » jusqu’à leur prise de fonction. C’est le cas –par exemple – des incompatibilités. Autrement dit, par exemple, un sénateur qui aurait été élu le 15 mars mais dont l’entrée en fonction est différée reste sénateur jusque-là. 
En revanche, ils doivent être informés des décisions prises par le conseil municipal « prolongé ». Ils devront donc être destinataires en copie de l’ensemble des décisions entrant dans le champ de l’article L 2122-22 du CGCT (attributions exercées par le maire au nom de la commune).

Conseils municipaux, quorum et dates butoirs
Des conditions allégées de réunion des conseils municipaux ont été décidées, pour le moment où ils auront de nouveau le droit de siéger : le quorum est abaissé de la moitié au tiers des membres du conseil municipal (mais également des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales et des EPCI). Si ce quorum d’un tiers n’est pas atteint, une deuxième convocation doit être faite « à trois jours au moins d’intervalle ». Les conseils pourront alors délibérer sans condition de quorum. « Dans tous les cas », les membres de ces assemblées pourront être porteurs de « deux pouvoirs ».
Par ailleurs, la loi prévoit qu’un dispositif de vote électronique ou par correspondance peut être mis en œuvre, sauf pour les scrutins où la loi exige un vote à bulletin secret.
Des ordonnances seront prises pour « assurer la continuité des institutions locales et de l’exercice de leurs compétences » : elles permettront des dérogations notamment aux règles « régissant les dérogations, l’exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales, les règles d’adoption des documents budgétaires, dates limites d’adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l’assiette des impôts directs locaux ou à l’institution de redevances »…

Autres dispositions
Le texte adopté définitivement comporte enfin un certain nombre de dispositions diverses. 
• Par dérogation, les vacances au sein des conseils municipaux ne donnent pas lieu à des élections partielles jusqu’à la parution du « décret installation » ou du second tour des élections municipales. 
• Les mandats de représentants des communes, EPCI et syndicats mixtes fermés au sein des organismes de droit public ou privés sont prolongés « jusqu’à la désignation de leurs remplaçants ».
• Concernant le second tour, là où il devra avoir lieu : la campagne électorale s’ouvrira « le deuxième lundi » qui précédera l’élection. Les interdictions usuelles en matière de communication (qui avaient débuté le 1er septembre 2019), continuent de courir, tout comme la période de recueil des fonds par le mandataire financier. Le dépôt des comptes de campagne est fixé au 10 juillet 2020 pour les listes « non admises ou ne présentant pas leur candidature au second tour », et au 11 septembre à 18 h pour celles qui seront présentes au second tour. Pour celles-ci, les plafonds de dépenses seront majorés au maximum de 1,5. 

Cette loi devrait être promulguée dès aujourd’hui.

Franck Lemarc

Accéder au texte de la CMP.

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Coronavirus
Covid-19 : ce que doit faire l'employeur public territorial pendant la pandémie 

Comment doit réagir un employeur public territorial lorsqu’un agent de la collectivité est victime de la pandémie de Covid-19 ? Que doit-il faire pour préserver la santé des personnels ? Comment s’exerce la continuité du service public pendant la période de confinement ? Autant de questions auxquelles sont actuellement confrontés les décideurs de la fonction publique territoriale et qui font l’objet de plusieurs textes publiés ces derniers jours par le gouvernement. 
Dès le lendemain des annonces par le Président de la République des mesures exceptionnelles pour lutter contre la propagation du virus, la DGAFP a publié, le 17 mars, un document visant à clarifier le cadre juridique dans lequel s’exerce l’activité des agents publics dans ce contexte inédit. 

Le télétravail, modalité d’organisation du travail de droit commun
Ce document précise en préambule que le travail à distance des agents constitue « le moyen le plus efficace pour lutter contre la diffusion du covid-19 » car il permet de limiter les contacts physiques. Toutefois, la DGAFP souligne que deux conditions doivent être réunies : que les activités puissent s’exercer à distance et que les agents ne soient pas concernés par un plan de continuité de l’activité (PCA). Il est, par ailleurs, rappelé que dans le cadre du télétravail, l’agent utilise le matériel attribué par son employeur, ou le cas échéant, son matériel personnel. A noter que lorsque le télétravail n’est pas possible, l’agent est placé par l’employeur en autorisation spéciale d’absence (ASA). En résumé, seuls les agents publics participant aux PCA en présentiel se rendent effectivement sur leur lieu de travail. Il appartient donc aux employeurs de réorganiser le fonctionnement de la collectivité en veillant notamment à tenir les réunions sous forme de conférences téléphoniques, à reporter les déplacements et à différer l’organisation de rassemblements, séminaires et colloques.


Assurer la continuité du service public
L’objectif des PCA étant d’assurer le maintien des activités indispensables de la collectivité territoriale, l’employeur doit déterminer quels sont les agents qui doivent impérativement assurer leur mission, soit en étant physiquement présents à leur poste, soit en télétravail. La DGFAP souligne que « seuls les agents les plus vulnérables sont invités à rester chez eux et ne participent pas au travail en présentiel ». La vulnérabilité des personnels est définie par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) qui a recensé 11 critères pathologiques nécessitant le maintien à domicile des agents (antécédents cardiovasculaires, diabétiques insulinodépendants non équilibrés, pathologie respiratoire chronique, femmes enceintes à partir du 3e trimestre de grossesse …)
Les agents présentant une ou plusieurs des pathologies listées par le HCSP doivent déposer une déclaration sur le portail de la CNAMTS (declare.ameli.fr) afin d’enclencher la procédure dédiée aux salariés les plus vulnérables face au covid-19.
S’agissant des femmes enceintes, un travail à distance doit être systématiquement proposé par l’employeur. À défaut, en cas d’impossibilité de télétravailler, une autorisation spéciale d’absence est délivrée par le chef de service.

Des mesures pour les agents assurant l’activité en présentiel 
Les agents présents à leur poste doivent impérativement appliquer les gestes barrières et les règles de distanciation édictées par le gouvernement. Il appartient aux employeurs d’organiser le lieu de travail afin qu’une distance d’un mètre soit respectée entre chaque agent. 
En outre, la DGAFP distingue les situations où l’agent se trouve en contact « bref » avec le public (dans ce cas ce sont les gestes barrières qui s’appliquent) et celle où les contacts sont « prolongés et proches » (les mesures barrières doivent alors être complétées, par exemple par l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre, par le nettoyage des surfaces avec un produit approprié, etc.). Dès lors que ces mesures sont mises en œuvre, la seule circonstance que l’agent soit affecté à l’accueil du public et pour des contacts prolongés et proches ne suffit pas « sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à considérer qu’il justifie d’un motif raisonnable pour exercer son droit de retrait. »


Les mesures à prendre si un agent est contaminé
Le Code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1 du Code du travail). À ce titre, l’employeur doit demander à l’agent malade de rentrer à son domicile. L’employeur doit également informer le CHSCT de la situation de façon dématérialisée et traiter l’environnement de travail de l’agent contaminé. Ce n’est qu’une fois l’environnement traité que l’employeur peut demander aux agents ayant été en contact avec l’agent porteur du risque de poursuivre le travail, sans masque, mais en respectant strictement les consignes sanitaires. 

Le droit de retrait s’applique-t-il à tous les agents ?
Le droit de retrait doit pouvoir être articulé avec la nécessité de continuité du service public et de préservation de l’ordre public. Dans ce cadre, un certain nombre de métiers sont visés par une limitation du droit de retrait (policiers municipaux, sapeurs-pompiers…). En période de pandémie, les personnels exposés au risque de contamination du virus du fait de la nature de leur activité habituelle (agents chargés du ramassage et du traitement des déchets par exemple) ne peuvent légitimement exercer leur droit de retrait, au seul motif d’une exposition au virus. La DGAFP explique que cette exclusion du champ d’application du droit de retrait se justifie par le fait que ces personnels sont systématiquement exposés à des agents biologiques infectieux du fait même de l’exercice normal de leur profession, ou parce que leur maintien en poste s’impose pour éviter toute mise en danger d’autrui.  Cependant, l’employeur doit prévoir des mesures de protection renforcées et adaptées aux missions exercées par les professionnels exposés de manière active au virus (masques, consignes d’hygiène, mesures d’organisation, suivi médical…). 

Quelles dérogations au temps de travail sont-elles possibles pendant la pandémie ? 

Dans la fonction publique territoriale, c’est le décret 2001-623 du 12 juillet 2001 renvoyant aux dispositions du décret du 25 août 2000 qui s’applique pour fixer les dérogations au temps de travail. Ces dispositions concernent le dépassement de la durée maximale quotidienne de 10 heures, la dérogation à la durée maximale quotidienne du travail de nuit de 8 heures, la dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue de 48h, ou encore la dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne de 44 h sur 12 semaines consécutives. A noter qu’une décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement est nécessaire pour autoriser ces dérogations. 

Comment la rémunération de l’agent est-elle prise en charge par l’employeur pendant la pandémie ?
La DGAFP a publié une fiche qui détaille les différentes manières dont s’applique la prise en charge de la rémunération des agents selon les situations auxquelles sont confrontées les employeurs. 
Dans le cas d’un agent faisant l’objet d’une mesure d’isolement par l’ARS (durée de l’isolement de 14 jours) ou appartenant à la catégorie des personnes « vulnérables », l’employeur se doit de favoriser le télétravail. Lorsque le télétravail n’est pas ou plus possible, il doit placer l’agent en autorisation spéciale d’absence. Le maintien de la rémunération s’applique comme si l’agent était en activité, le délai de carence n’étant pas applicable dans ce cas. 
Dans le cas d’un agent reconnu malade du coronavirus, ce dernier doit être placé en congé de maladie ordinaire avec maintien du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités. Le jour de carence ne devrait plus s’appliquer au lendemain de la parution de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie du covid-19 votée le 22 mars 2020 (lire article ci-dessus). 
Dans le cas des personnels appartenant à un service public ou à un établissement public fermé, lorsque le télétravail n’est pas possible, l’agent doit être placé en autorisation spéciale d’absence. Sa rémunération est maintenue comme s’il était en activité, sans application du délai de carence.
Dans le cas d’un agent contraint d’assumer la garde d’un enfant de moins de 16 ans pendant la période de fermeture des crèches et établissements scolaires, lorsque le télétravail n’est pas possible, l’agent doit être placé en autorisation spéciale d’absence. Sa rémunération est maintenue comme s’il était en activité, sans application du délai de carence.

Emmanuelle Quémard

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Coronavirus
Continuité des services publics locaux : les recommandations du gouvernement

Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités vient de mettre à disposition des élus locaux un document « d'aide à la prise de décision » afin d’assurer la « continuité des services publics locaux » dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire qui vient d’être décrété.

Prendre les mesures jugées indispensables
Destiné aux maires ainsi qu’aux présidents d’EPCI, de conseils départementaux et régionaux, ce document liste une série de recommandations visant à endiguer la propagation de l’épidémie de covid-19, à assurer la continuité démocratique dans de bonnes conditions et à adapter la gestion des ressources humaines ainsi que les services publics demeurant ouverts. Il sera  régulièrement actualisé notamment pour intégrer les mesures définitives de la loi d’urgence, adoptée hier soir par le Parlement (lire article ci-dessus).
Au regard du contexte actuel et des mesures qui ont déjà été prises, le ministère souligne que « les services publics doivent voir leur organisation adaptée en conséquence, tout en maintenant ceux qui sont essentiels à la vie de nos concitoyens ». « Il revient aux autorités locales, chargées de l’application des lois et règlements, de veiller à la bonne mise en œuvre de ces consignes, en les déclinant par arrêté au plan local, en fonction des équipements et services »  de leur collectivité, mais aussi « de prendre les mesures qu’elles estiment indispensables pour assurer la continuité des services essentiels (...), protéger leurs agents et les usagers ».

Informer, faire respecter le confinement et activer le PCS
Tout d’abord, afin d’endiguer la propagation de l’épidémie de covid-19, le ministère invite les communes à activer le plan communal de sauvegarde (PCS), informer la population et faire respecter les mesures de confinement.
Ainsi, les communes qui disposent d’un PCS peuvent l’activer afin de « réorganiser les services administratifs et mettre en œuvre des mesures d’information du public, de continuité des services et de protection des personnes vulnérables ».
Les collectivités sont également incitées à diffuser le « plus largement possible les bonnes pratiques » (gestes barrière, par exemple) via des campagnes d’affichage, des messages sur leur site internet, des envois de SMS aux administrés ou encore la mobilisation du secteur associatif...
Elles devront aussi faire respecter les mesures de confinement puisque la loi d’urgence permet dorénavant aux policiers municipaux d’assurer cette mission (lire article ci-dessus). À ce titre, le document rappelle que les déplacements, dans l’exercice de leurs fonctions, des exécutifs locaux - que ce soit les maires et leurs adjoints, les présidents d’EPCI, de conseils départementaux et régionaux et leurs vice-présidents - sont assimilés à des « déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ».

Les assemblées délibérantes ne se réunissent qu’à titre « exceptionnel »
Afin d’assurer la continuité démocratique, le document rappelle que les assemblées délibérantes ne pourront se réunir que si cela est justifié par « un motif exceptionnel », « en privilégiant  une organisation spécifique qui doit assurer la sécurité sanitaire des membres ». À la suite du premier tour des élections municipales qui s’est déroulé il y a une semaine, le ministère insiste sur le fait qu’il « n’y a pas lieu de réunir de conseil municipal d’installation », puisque ceux-ci ont été reportés à une date qui sera déterminée par un rapport du Parlement, remis au gouvernement en mai prochain. 

Congés maladie : journée de carence supprimée provisoirement
Afin d’adapter la gestion des ressources humaines, le ministère rappelle que le recours au télétravail et le placement en autorisation spéciale d’absence sont possibles et les règles régissant les congés maladie.
« Lorsque le télétravail est compatible avec le poste, l’autorité territoriale doit privilégier cette solution et en faciliter l’accès », enjoint le ministère. Dans le cas d’un placement en autorisation spéciale d’absence (ASA) - qui peut permettre à l’agent territorial de bénéficier du maintien de son plein traitement - , « les employeurs territoriaux sont invités à maintenir le régime indemnitaire des agents placés en ASA, y compris dans l’hypothèse où une délibération permettrait la suppression des primes en l’absence de service effectif, préconise le document. L’agent n’étant pas placé en congé de maladie, aucune retenue au titre de la journée de carence ne peut lui être appliquée ».
D’ailleurs, un agent territorial se retrouvant en congé de maladie ordinaire ne sera également pas soumis à cette retenue au titre de la journée de carence puisque son application a été supprimée, pendant la période d’état d’urgence sanitaire, par la loi d’urgence adoptée hier (lire l’article ci-dessus). Reste que le  maintien du régime indemnitaire, en cas de congé de maladie ordinaire, doit être « expressément prévu par une délibération de la collectivité ou de l’établissement public », rappelle le ministère qui invite les collectivités à « délibérer afin de permettre le maintien du régime indemnitaire des agents territoriaux placés en congé de maladie ordinaire atteints du coronavirus. Ainsi une délibération ultérieure en ce sens pourra, à  titre exceptionnel, revêtir un caractère rétroactif à compter du 1er février 2020 ».

Réorganisation et maintien des services essentiels
Afin d’adapter les services publics demeurant ouverts, il convient, selon le ministère, de mettre à jour et d’activer un plan de continuité d’activité (PCA) en fonction des absences des services, l’objectif de ce dernier étant « d’organiser la réaction opérationnelle et d’assurer le maintien des activités indispensables ». 
Ainsi, le ministère recommande de restreindre les modalités d’accueil du public, maintenir les services de paie des agents, l’engagement des dépenses et le règlement des factures, mais aussi le fonctionnement des services de soutien économique aux entreprises, ainsi que les services supports indispensables afin d’assurer le bon fonctionnement des services publics prioritaires (notamment  le service informatique, le service de logistique et de ravitaillement, le standard téléphonique, etc.).
À noter, enfin, que le document détaille la liste des services qui doivent obligatoirement fermer (bibliothèques, salles de spectacle…), ceux qu’il est recommandé de fermer (parcs, offices de tourisme…) et ceux qui doivent prioritairement continuer de fonctionner (eaux et assainissement, déchets, énergies, état-civil…).

A.W.

Télécharger les recommandations ministérielles.

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Coronavirus
Eau, assainissement et gestion des déchets : précisions gouvernementales

La ministre de la Transition écologique et solidaire, Élisabeth Borne, et les secrétaire d’État Emmanuelle Wargon et Brune Poirson, ont apporté, vendredi dernier, dans deux courriers, plusieurs précisions concernant, d’un côté, les mesures liées à l’eau et l’assainissement, et, de l’autre, celles ayant trait à la gestion des déchets. Deux activités jugées indispensables par le gouvernement et qui doivent, donc, être maintenues.


Eau : les mêmes précautions que pour les autres agents pathogènes

Dans une première lettre adressée à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), l’AMF, l’AdCF, la Fédération professionnelle des entreprises de l’eau (FP2E) et le Comité stratégique de filière Eau (CSF Eau), les deux ministres affirment ne pas « dout(er) de la capacité » des opérateurs « à gérer cette crise en assurant la continuité des activités essentielles »

Concernant le respect de la sécurité sanitaire et les modalités d’organisation du secteur, celles-ci assurent, relayant un avis de l’OMS daté du 3 mars dernier, que le covid-19 « ne génère pas de risque additionnel dans la gestion des services d’eau et d’assainissement ». « Les précautions prises en temps normal pour se prémunir d’autres pathogènes présents habituellement dans les eaux usées sont suffisantes pour prévenir toute transmission dans ce cadre, en complément de l’application des mesures barrières pour faire face au coronavirus », préconisent-elles.

Reste néanmoins la nécessité de protéger les agents des réseaux d’assainissement et des stations d’épuration avec des équipements de protection, notamment les masques FFP2 qui sont régulièrement utilisés dans ce secteur. Les deux ministres ont ainsi assuré, dans ce contexte de pénuries de ces masques notamment pour les personnels hospitaliers, qu’elles allaient « poursuivre leurs échanges afin de calibrer au plus juste les besoins et de garantir aux agents concernés les conditions de sécurité sanitaires habituelles ».

En outre, les services du ministère devraient établir « le cadre permettant de répondre aux difficultés rencontrées » dans le maintien du niveau réglementaire d’auto-surveillance « tout en garantissant le bon fonctionnement des installations et le maintien de la qualité du traitement des eaux ».


Maintenir le tri « aussi longtemps que possible »

Dans une seconde lettre, les deux ministres reviennent sur la gestion des déchets (lire également Maire info du 18 mars) et soulignent que les « meilleurs efforts » doivent être fournis pour procéder à la collecte et le traitement des déchets des activités de soins à risque infectieux (DASRI) et des ordures ménagères résiduelles (OMR), mais aussi pour garantir « le bon fonctionnement, en pleines capacités, des unités de valorisation énergétiques (UVE) et incinérateurs, ainsi que des installations de stockage des déchets ». En outre, ces efforts doivent permettre de maintenir, « aussi longtemps que possible, la collecte séparée (emballage, papier, carton, verre) auprès des ménages » et l’activité des centres de tri.

A ce titre, précisent les deux ministres, le maintien de ces deux activités permettra également « d'alimenter les chaînes d’approvisionnement d’autres industries » alors que « des tensions sur les approvisionnements apparaissent déjà sur le marché du verre, du plastique et du carton, en raison de la forte demande des acteurs de l’agro-alimentaire ».

Par ailleurs, elles indiquent qu’il serait souhaitable, « si la disponibilité des agents et des salariés le permet » de « préserver un service minimum d’accueil des professionnels en déchetterie notamment afin que ces derniers puissent évacuer les déchets de chantier »

A.W.

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Journal Officiel du dimanche 22 mars 2020

Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
Arrêté du 11 mars 2020 modifiant l'arrêté du 11 février 2020 portant modèle de statuts des fédérations régionales des chasseurs
Journal Officiel du samedi 21 mars 2020

Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
Arrêté du 19 mars 2020 portant levée de l'interdiction de circuler des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes, dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « covid-19 »

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