Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du lundi 5 septembre 2022
Opérations funéraires

Cercueils en zinc : les maires peuvent désormais autoriser un changement de cercueil pour permettre la crémation

Plusieurs modifications importantes en matière de droit funéraire sont intervenues cet été, avec la parution d'un décret le 5 août dernier. Elles résultent de la loi dite 4D et doivent être connues des maires. 

Par Franck Lemarc

Dans le grand « fourre-tout »  qu’a été la loi « relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale », dite loi 4D, deux articles (237 et 238) étaient consacrés au droit funéraire. Ces articles permettent une actualisation du droit en la matière et résolvent un problème qui était posé depuis plusieurs années, relatif à l’impossibilité de procéder à la crémation de corps transportés dans un cercueil en zinc. Ces articles nécessitaient un décret en Conseil d’État pour prendre effet. C’est désormais chose faite. 

Transfert de corps

C’est l’article 238 de la loi 4D qui concerne les cercueils « composés d’un matériau présentant un obstacle à la crémation ». Cela fait plusieurs années que cette question se pose – en 2015, par exemple, un sénateur avait déjà interrogé le gouvernement à ce sujet : lorsqu’une personne décède à l’étranger, son corps est rapatrié dans un cercueil zingué, ce qui rend impossible la crémation, les crématoriums n’étant en général pas équipés pour recevoir de tels cercueils. Et, comme le reconnaissait le ministère de l’Intérieur en 2015, « en l’état actuel du droit,   le cercueil ne peut donc pas être rouvert sans autorisation, sauf à constituer une violation de sépulture ». Des personnes qui ont expressément demandé la crémation ne peuvent donc, dans ce cas, voir leur souhait respecté, ce qui, écrivait le sénateur Alain Dufaut, « ne respecte pas le droit fondamental du libre choix pour chacun à organiser ses funérailles ». 

La loi 4D a enfin résolu ce problème. Elle dispose que « lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d'un matériau présentant un obstacle à la crémation, une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté peut être délivrée par le maire ». Après le changement de cercueil, la crémation doit s’opérer « sans délai ». Le décret paru le 4 août précise que ce changement de cercueil ne peut être opéré que sur demande « de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles »  au maire « de la commune du lieu d’ouverture et de changement de cercueil ». Le maire doit répondre sous six jours. L’autorisation délivrée par le maire (y compris par voie dématérialisée) « vaut autorisation de fermeture du nouveau cercueil (et) autorisation de crémation ». 

Valorisation des métaux issus de la crémation

Le décret actualise un certain nombre de dispositions du Code général des collectivités territoriales. Par exemple, il modifie le délai obligatoirement laissé par la commune après l'exécution des formalités de publicité du procès-verbal constatant l'abandon d'une concession funéraire : ce délai passe de un à trois ans (article R2223-18 du CGCT). 

Par ailleurs, un nouvel article est désormais ajouté au CGCT (L2223-18-1-1.-I), concernant la valorisation des métaux issus de la crémation d’un défunt. La loi 4D a prévu que « les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l'objet d'une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d'eux ». En cas de vente de ces métaux, le produit de la vente « est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium », et peut avoir deux destinations : un don à la commune ou un don à une association ou une fondation. 

Le décret précise clairement qu’en cas de don à la commune, celle-ci ne peut affecter la somme reçue, exclusivement, « qu'à la prise en charge des frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes ». Dans le cas de don à une association ou une fondation, il ne peut s’agir que d’associations « d’intérêt général »  ou de fondations « reconnues d’utilité publique », dont la liste doit avoir fait l’objet d’une délibération du conseil municipal ou communautaire compétent. 

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