Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du vendredi 1er octobre 2021
Coronavirus

Réunions des organes délibérants : retour aujourd'hui aux règles de droit commun

C'est à partir d'aujourd'hui que les règles reviennent à la normale pour les réunions des organes délibérants des collectivités et de leurs groupements. Rappel des règles auxquelles il convient de revenir.

Par Franck Lemarc

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© Ville de Montgeron

Depuis le mois d’avril 2020, épidémie oblige, le gouvernement a largement modifié les règles qui régissent la réunion des organes délibérants des collectivités locales et des EPCI : conseils municipaux, communautaires, conseils départementaux et régionaux peuvent se réunir, depuis, dans des conditions qui dérogent aux règles habituelles fixées par le Code général des collectivités territoriales. Les réunions peuvent se tenir en tout lieu, pour permettre le respect des gestes barrières ; elles peuvent se tenir sans public ou avec un public restreint, ainsi qu’en visioconférence ; le quorum est fixé au tiers des membres présents ; et chaque élu peut disposer de deux pouvoirs.

Mais de nombreuses équipes ayant été renouvelées au printemps 2020, beaucoup d’élus n’ont, en réalité, jamais pratiqué les règles habituelles de ces réunions et, pour eux, le régime dérogatoire est la norme.

Pourtant, à partir d’aujourd’hui, les règles dérogatoires prennent fin. C’est le retour aux règles du droit commun qui s’impose, sans exception – le gouvernement n’ayant pas choisi de retenir certaines dispositions qu’il aurait pu faire évoluer, bien qu’elles aient montré leur utilité pendant l’épidémie. 

Lieu des séances

La mesure dérogatoire selon laquelle les réunions peuvent se tenir « en tout lieu »  prend fin. Il conviendra donc, à partir d’aujourd’hui, de revenir aux règles de l’article L 2121-7 du CGCT, qui dispose que les réunions du conseil municipal se tiennent « à la mairie ». Il est toutefois possible de se réunir, à titre définitif, dans un autre lieu, sous conditions : le lieu doit être situé sur le territoire de la commune, ne doit pas contrevenir au principe de neutralité, et doit permettre d’assurer la présence du public.

Pour les EPCI, la réunion devra désormais se tenir au siège de l’établissement ou « dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres »  (article L 5211-11 du CGCT).

Quorum

Le quorum repasse aujourd’hui à la moitié des membres en exercice, pour les conseils municipaux et les EPCI. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil peut de nouveau être convoqué au moins trois jours plus tard et peut alors se réunir sans conditions de quorum. Les syndicats mixtes fermés sont soumis aux mêmes règles – tandis que pour les syndicats mixtes ouverts, le CGCT ne prévoit pas de conditions de quorum.

Délégations de vote

Dans les conseils municipaux, communautaires et pour les syndicats intercommunaux et syndicats mixtes fermés, chaque membre ne pourra à nouveau, à compter du 1er octobre, disposer que d’un seul pouvoir. Pour les syndicats mixtes ouverts, les règles sont fixées librement et au cas par cas dans les statuts. 
Certains élus regrettent que le gouvernement n’ait pas choisi de pérenniser cette possibilité. 

Participation du public

De droit, les séances des conseils municipaux et communautaires sont publiques, tout comme celles des autres EPCI et syndicats mixtes fermés. Elles peuvent également, de surcroît, être retransmises par des moyens audiovisuels, mais attention, les élus n’ont pas le choix entre les deux possibilités : l’ouverture au public est obligatoire, la retransmission audiovisuelle, en complément, est facultative. 

Rappelons qu’il reste toujours possible de réunir un conseil municipal ou communautaire à huis clos (article L 2121-18 du CGCT pour les communes). Mais cela ne peut se faire qu’après une délibération, sur demande du maire ou de trois membres du conseil. La décision se prend sans débat à la majorité absolue. Pour les EPCI, le huis-clos doit être demandé par 5 membres ou le président.

Réunions en téléconférence

La réunion des organes délibérants par téléconférence, autorisée pendant la crise sanitaire, ne l’est plus à compter d’aujourd’hui, pour toutes les strates de collectivités locales. 

Elle reste en revanche possible dans les communautés et métropoles, sous conditions. En effet, la loi du 27 décembre 2019 a autorisé, dans ces EPCI, la tenue des assemblées délibérantes par visioconférence, pour éviter aux élus de trop longs déplacements. Mais attention, il ne s’agit pas, comme pendant le confinement, de permettre à chaque élu de participer au conseil communautaire depuis chez lui ou depuis son bureau : il s’agit plutôt de multiplier les lieux possibles de réunions, localement. L’organe délibérant doit désigner à l’avance un certain nombre de salles, dans plusieurs communes membres, équipées pour la vidéo-conférence et respectant les règles de neutralité. La vidéo-conférence, en l’occurrence, est la mise en relation audiovisuelle de plusieurs lieux de réunion. 

Ces dispositions n’ont, pour l’instant, jamais été appliquées : en effet, le décret qui en fixe les règles (lire Maire info du 4 septembre 2020 a vu son entrée en vigueur décalée à la fin de la crise sanitaire. Il n’est donc entré en vigueur qu’hier. 

Il est à noter que les réunions du bureau des EPCI ne sont pas concernés par ces dispositions. 

Une note très complète de l’AMF sur le retour au fonctionnement de droit commun des conseils et bureaux communautaires est disponible sur le site de l’AMF.

La situation outre-mer

La DGCL l’a clairement indiqué : malgré la remise en place de l’état d’urgence sanitaire, voire localement du confinement et du couvre-feu dans certains territoires d’outre-mer, il n’y a pas d’exceptions dans ces territoires : les règles dérogatoires prennent fin, elles aussi, aujourd’hui. Autrement dit, malgré l’état d’urgence sanitaire, les conseils municipaux et le cas échéant communautaires devront se réunir uniquement dans les lieux prévus par le CGCT, et il ne sera pas possible de réduire le nombre d’élus présents. 

En revanche, sur la publicité des séances, les règles sont modifiées exceptionnellement dans les territoires concernés par le couvre-feu et/ou le confinement : les élus peuvent bénéficier d’une dérogation à l’interdiction de déplacement pour se rendre aux séances de leur assemblée délibérante, ainsi que les journalistes. Mais pas le public. Dans les territoires où le couvre-feu est en vigueur, le public peut assister aux séances avant le couvre-feu, mais doit prendre ses dispositions pour rentrer chez lui à temps. 

Pass sanitaire : surtout pas !

Rappelons enfin qu’il n’est absolument pas possible de demander aux élus (ou aux agents) un pass sanitaire pour accéder au conseil municipal ou communautaire : ces réunions n’entrent en effet dans aucune des catégories prévues par la loi pour exiger ce sésame (activités culturelles, festives, ludiques ou sportives) dans les salles de réunion. Une telle demande serait une atteinte « au libre exercice des mandats »  des conseillers. 

Un maire de Seine-et-Marne se l’est vu fermement rappeler cette semaine par le tribunal administratif de Melun. Il avait imposé, par arrêté, qu’un pass sanitaire serait demandé à toute personne « entrant dans une structure communale », y compris pour les séances du conseil municipale. Le 13 septembre, quatre conseillers municipaux se sont ainsi vu refuser l’entrée au conseil, faute de pass sanitaire. Par ailleurs, dans cette mairie, les personnes non munies d’un pass ne pouvaient plus accéder ni à l’état civil, ni au service scolarité, ni au CCAS…

Le juge des référés a été très clair – tout en reconnaissant au maire le caractère « louable »  de son intention : « En exigeant de la part des usagers, des agents communaux et des conseillers municipaux la présentation d’un « pass sanitaire »  pour accéder aux services et locaux communaux et aux séances du conseil municipal alors que ni sa qualité de responsable des services ou celle d’autorité de police administrative ni aucune circonstance locale ne l’y habilitait, le maire (…) a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressés à la liberté d’aller à venir, à leur liberté personnelle, au respect de leur vie privée, et pour les conseillers municipaux au libre exercice de leurs mandats. » 

Dont acte !

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