Recul du trait de côte : lors d'une nouvelle construction, la consignation d'une somme est désormais obligatoire dans les communes menacées
Par A.W.
Il aura fallu plus d’un an pour finaliser un nouveau dispositif qui aurait dû, à l’origine, s’appliquer à partir de l’été dernier. Dans un décret publié ce matin, le gouvernement détaille la mise en œuvre de cet outil qui doit se déployer dans les communes littorales, en application d’une double mesure de la loi Climat (articles 242 et 246).
Celui-ci prévoit ainsi de consigner une somme qui permettra de couvrir les coûts futurs de démolition et de remise en état d'un terrain situé dans une zone devenue trop dangereuse en raison du recul du trait de côte. Le mode de calcul de la somme à consigner est d’ailleurs déterminé dans un arrêté accompagnant le décret.
Prévoir une somme pour une démolition future
Ce nouveau dispositif concerne spécifiquement les projets de construction nouvelle (ou de travaux sur construction existante) qui sont situés dans la bande dite des « 30-100 ans » d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale. C’est-à-dire la zone qui sera exposée au recul du trait de côte à relativement long terme : entre 30 et 100 ans.
La collectivité compétente doit donc désormais tenir compte de ce recul lors de l’examen des autorisations d’urbanisme. Concrètement, la commune doit, à ce moment-là, déterminer une somme à consigner – auprès de la Caisse des dépôts (CDC) – qui correspond au « coût prévisionnel » de la démolition et de la remise en état de la construction lorsque le recul du trait de côte sera « tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au-delà d'une durée de trois ans ». Et ce, à la charge du demandeur du permis de construire.
En cas de danger avéré donc, le maire pourra ordonner au propriétaire d’une construction de la démolir, à ses frais donc, dans un délai qui « ne peut être inférieur à six mois ». Si le propriétaire décide d’effectuer ces travaux, il pourra faire une demande de « déconsignation » de la somme entreposée à la Caisse des dépôts. Pas d’un seul coup, mais selon trois tranches, chacune correspondant au tiers du montant consigné : la première, lors de l'ouverture du chantier, la deuxième, lors de l'achèvement « des travaux de démolition des aménagements intérieurs » et, la dernière, à la fin « des travaux de démolition et de remise en état du terrain ».
En revanche, si le propriétaire n’a rien fait à l'issue du délai fixé, la loi dit que « le maire peut faire procéder d'office à tous les travaux nécessaires en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle-ci ».
Hausse des coûts et risque de contentieux
Alors que le Conseil national d’évaluation des normes (Cnen) avait donné un avis défavorable à ce texte en mars 2025, lors d’une première délibération infructueuse, il s’y est finalement montré davantage favorable (avec réserves) lors de la seconde délibération qui s’est tenue au début du mois - mais pas encore publiée. Si le Conseil d’État a bien imposé entretemps quelques modifications sur ce texte (notamment le fait qu’aucune décision tacite d’autorisation d’urbanisme ne pourra bénéficier au demandeur), les membres du Cnen ont toutefois maintenu des réserves sur deux points jugés « inquiétants ».
La première porte sur « la charge financière pesant sur les collectivités en tant que maître d’ouvrage d’équipements publics qui entreraient dans le champ de cette consignation ». La seconde sur « l’absence d’indexation du montant consigné sur l’inflation » alors que « la remise en état [peut], en cas de défaillance du propriétaire, relever de la commune ».
Il y a un an déjà, lors du premier examen du texte, l’AMF et l’Association nationale des élus des littoraux (Anel) avaient prévenu du « risque pour les maires de se retrouver pour finir à contrôler des opérations de démolitions de constructions dont le montant consigné ne recouvrira plus le montant global des travaux », ceux-ci ayant subi durant plusieurs années « l’effet de l’inflation ».
À l’époque, le ministère avait répondu « qu’un arrêté ministériel révisé pourrait permettre de revoir les formules de calcul pour les actualiser ». « Mais qu’en sera-t-il si le bénéficiaire ou son successeur (après une vente notamment) ne peut plus abonder ce montant plusieurs années après la construction (insolvabilité, disparition du bénéficiaire ou de ses ayants droits, revente à des personnes morales ayant disparu, etc.) ? », s’interrogeait l’an passé l’AMF, en rappelant que la loi prévoit, en cas de défaillance sur les travaux de démolition, « l’intervention d’office du maire ».
En l'état, la somme serait simplement bonifiée par les intérêts dus depuis la consignation. En effet, « seule la rémunération de la CDC (0,3 %) avait été évoquée, l’indexation sur l’inflation n’étant pas, selon le ministère, autorisée par la loi ». Dès lors, « un fonds d’avance des travaux pourrait-il être envisagé ? », se questionne aujourd’hui l’association en pointant « un risque de contentieux » particulièrement « fort ».
Plus globalement, les deux associations reprochent à la loi Climat et aux outils de gestion du recul du trait de côte mis à la charge des communes d’être en fait « un transfert de charges masqué de l’Etat vers le bloc local, sans compensation financière, alors que l’impact financier de l’érosion du littoral est estimé à plusieurs dizaines de milliards d’euros ». Tout cela aurait ainsi « un impact pour les collectivités », à la fois sur « leurs compétences, leur charge administrative, leur fonctionnement et leur financement ».
Par ailleurs, on peut souligner que les PLU n’intègrent toujours pas la cartographie en question et ne délimitent pas les zones d’érosion à horizon 30 à 100 ans. On notera, enfin, que si une commune dont le territoire est situé dans la zone de recul du trait de côte n’est pas couverte par un document d’urbanisme local (PLU, carte communale), elle devra en élaborer un.
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