Édition du mardi 10 juin 2003
Subventions : comment fonctionnent les « fonds de concours »
Les subventions sont des concours volontaires qui résultent ou non de contrats, explique le ministre de lIntérieur dans sa réponse à une récente question écrite (1).
Elles sont subdivisées dans les nomenclatures budgétaires et comptables selon l'objet du versement (équipement ou fonctionnement) et selon la nature juridique et économique des bénéficiaires (personnes privées, sociétés d'économie mixte...). Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle instruction budgétaire et comptable applicable aux communes et à leurs établissements publics (M 14), une nouvelle notion antérieurement réservée à l'Etat est venue s'ajouter à celle de subvention d'équipement. Il s'agit de la notion de « fonds de concours ».
Le « fonds de concours » est une participation versée par une collectivité ou un établissement public local à un organisme assurant la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'équipement, sous réserve que cette participation conditionne la réalisation même de cette opération.
Il résulte soit de la passation d'une convention tel le contrat de plan, soit d'une disposition législative ou réglementaire.
De par leur nature, les versements de subventions ou fonds de concours constituent en principe dans les budgets des collectivités versantes des charges imputables à la section de fonctionnement. En effet, qu'elles soient destinées, pour le bénéficiaire, à financer un équipement ou des dépenses de fonctionnement, elles constituent dans tous les cas, selon les normes comptables actuellement en vigueur, une charge pour les collectivités qui les versent puisqu'elles n'ont pas vocation à enrichir leur patrimoine.
Dans la comptabilité communale, toutes les subventions d'équipement et les fonds de concours sont imputés sur des comptes de charge de la classe 6.
Toutefois, sur décision de l'assemblée délibérante, ils peuvent être étalés sur plusieurs exercices après avoir fait l'objet d'un transfert provisoire en section d'investissement par les comptes 481-4 ou 481-5. Le transfert provisoire en section d'investissement autorise le financement par l'emprunt. Ce transfert allège par conséquent, en section de fonctionnement, la charge résultant du versement de la subvention ou du fonds de concours au titre de l'exercice au cours duquel il est réalisé, et permet de l'étaler dans le temps.
Lorsqu'elles font l'objet d'un étalement les subventions sont ensuite amorties sur cinq ans et les fonds de concours sur quinze ans.
(1) Q.E nº 03936, JO Sénat du 05 juin 2003<scr
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