Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du lundi 11 juin 2001
Administration

Plusieurs décrets d'application de la loi sur les relations administrations-citoyens

Plusieurs décrets d'application de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations sont parus au JO du dimanche10 juin 2001 (1). Le premier de ces textes prévoit que l'accusé de réception des demandes présentées par les administrés comporte : - la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; - la désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. Le décret précise que cet accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000. Rappelons que la loi a prévu que " l'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ". Elle dispose aussi que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications " prévues par le décret du 6 juin 2001. De même, le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. Autre important décret : le texte sur les modalités de communication des documents administratifs qui s'exerce (art.4 de la loi du 12 avril 2000) : -par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; -sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une " copie facilement intelligible " prévoit notamment que toute personne demandant copie d'un document administratif dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée peut obtenir cette copie : - soit sur papier ; - soit sur un support informatique identique à celui utilisé par l'administration ; - soit par messagerie électronique L'administration concernée doit aviser le demandeur du système et du logiciel utilisés par l'administration. des frais peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci et qui constituent une rémunération pour services rendus, sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur. Quant aux maisons de services public, prévues par la loi du 12 avril 2000, elle sont créées par convention approuvée par arrêté du préfet du département dans lequel la maison des services publics exerce son activité ou par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés lorsque cette activité s'étend au-delà des limites territoriales d'un seul département. Cette convention mentionne sa dénomination et son objet, son siège, les services publics associés, les services offerts aux usagers, les apports financiers, immobiliers, mobiliers et techniques de chacune des personnes morales signataires, sa durée, les modalités de son renouvellement ainsi que les conditions et les conséquences de sa dénonciation. Cette convention peut prévoir, en outre, des modalités permettant d'associer ou de consulter les u

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