Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du mercredi 2 mai 2007
Marchés publics

Critères d'attribution: l'article 53 du Code des marchés publics est compatible avec la directive du 31 mars 2004

Le Conseil d’Etat a estimé que l'article 53 du Code des marchés publics, qui régit les critères d'attribution des marchés, est compatible avec la directive européenne du 31 mars 2004 (1). Le II de l'article 53 du Code des marchés publics dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, que pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur divers critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la valeur technique de l'offre, son caractère innovant, ses performances en matière de protection de l'environnement, ses performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations. D'autres critères peuvent être pris en compte, s'ils sont justifiés par l'objet du marché. Soit, compte tenu de l'objet du marché, la personne publique ne retient qu'un seul critère, ce critère doit, notamment, être le prix. La directive du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services permet au pouvoir adjudicateur, pour attribuer un marché public, soit de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse en fonction de plusieurs critères liés à l'objet du marché, soit d'attribuer le marché sur le seul fondement du prix le plus bas. En faisant dépendre de l'objet du marché le recours au seul critère du prix, l'article 53 du Code des marchés publics n'a fait que préciser ces dispositions en conformité avec l'objectif de la directive. Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a donc pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que les dispositions du II de l'article 53 du Code des marchés publics étaient compatibles avec les objectifs de cette directive. En l’espèce, compte tenu de la complexité de ces travaux, souverainement appréciée par le juge des référés, celui-ci a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que le département avait méconnu les dispositions de l'article 53 du Code des marchés publics, et ainsi ses obligations de mise en concurrence, en retenant le seul critère du prix pour apprécier l'offre économiquement la plus avantageuse. (1) Conseil d’Etat, 6 avril 2007, n° 298584.pt>c=http://www.bnr

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