Maire-info
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Édition du vendredi 28 avril 2017
Urbanisme

Aménagement des lotissements : une note technique précise la notion de « permis modificatif »

Le ministère du Logement et de l’Habitat durable a publié hier une note technique pour définir les conditions d’application du décret n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l'établissement du projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement. Ce bref décret prévoit « l'obligation de recourir à un architecte pour établir le projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement dont la surface de terrain à aménager est supérieure à 2 500 m² ». Nuance de taille apportée par la note technique d’hier : ces dispositions ne s’appliquent qu’aux projets nouveaux et non aux simples permis modificatifs.
Il faut revenir à la loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine du 7 juillet 2016. Cette loi a introduit dans le Code de l’urbanisme un nouvel article, qui dispose que « la demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État, celles d'un architecte ». Le seuil a donc été fixé par le décret du 27 février à 2 500 m².
Première précision apportée par la note technique parue hier : ces dispositions ne s’appliquent qu’aux demandes de permis d’aménager « déposées à compter du 1er mai 2017 »  – c’est-à-dire lundi prochain. Si la demande a été déposée avant cette date, et même si l’autorisation est délivrée après le 1er mai, les dispositions ne s’appliquent pas.
Seconde précision : l’intervention d’un architecte n’est obligatoire que pour les projets nouveaux et non « pour les simples permis modificatifs ». Problème : la notion de « permis d’aménager modificatif »  n’existe pas dans le Code de l’urbanisme. Elle n’est définie que « par la doctrine et la jurisprudence », souligne la note technique. On parle de « permis modificatif »  dès lors que les travaux envisagés ne remettent pas en cause « la conception générale »  d’un lotissement. Il appartient donc à l’autorité administrative – en l’occurrence le maire –, dès lors qu’elle est saisie d’une demande de modification d’une autorisation, de juger « au cas par cas »  si cette demande va ou non « remettre en cause la conception générale de l’aménagement ».
Pour aider les maires à se faire une idée de ce que recouvre la notion assez subjective de « remise en cause de la conception générale », la note donne quelques exemples tirés de la jurisprudence. Relèvent du permis modificatif, par exemple, les modifications des voies d’accès à un lotissement, la diminution de son emprise, la correction de la numérotation des parcelles ou la réduction de la surface de plancher maximale autorisée. Idem pour le déplacement d’une voie ou l’ajout de plantations.
En revanche, « sont qualifiées de nouvelles demandes », et seront donc soumises au recours à un architecte si la surface de terrain est supérieure à 2500 m², les demandes relatives à « un changement d’affectation du lotissement, une recomposition importante de la division du terrain par une augmentation du nombre de lots impliquant un nouveau traitement paysager de l’ensemble de l’aménagement, une augmentation importante de la surface de plancher maximale autorisée », ou encore « l’extension du périmètre du lotissement ».
F.L.
Télécharger la note technique.

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