Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du vendredi 22 juillet 2016
Terrorisme

Loi sur l'état d'urgence : plusieurs dispositions concernent directement les maires

La loi prolongeant l’état d’urgence de six mois a été définitivement adoptée par le Parlement hier, et a été publiée dès ce matin au Journal officiel. Elle entre en vigueur « immédiatement ». L’état d’urgence sera donc en vigueur au moins jusqu’au 22 janvier 2017.
Si le texte final conserve la plupart des dispositions adoptées en première lecture (lire Maire info de mercredi 20 juillet), la loi a été durcie après son passage au Sénat, et un bon nombre de mesures nouvelles ont été ajoutées pour « renforcer la lutte antiterroriste ».
Première nouveauté par rapport aux précédents textes votés depuis les attentats du 13 novembre : les lieux de cultes radicaux sont plus particulièrement ciblés. La loi de 1955 disposait déjà que pendant l’état d’urgence, le préfet peut ordonner la fermeture provisoire des « lieux de réunion de toute nature »  ; le texte adopté hier ajoute : « En particulier des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. »  Un autre alinéa a été ajouté, autorisant l’interdiction par « l’autorité administrative »  des « cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique »  dès lors que celle-ci ne estime ne pouvoir en assurer la sécurité.
Diverses mesures ont été ajoutées en matière de surveillance et de répression des personnes soupçonnées d’activité terroriste : impossibilité de leur appliquer des mesures de réduction de peine, possibilité de mettre sur écoute « une personne susceptible d’être en lien avec une menace »  et même « une ou plusieurs personnes appartenant à (son) entourage »  dès lors qu’elles paraissent « susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation ».
Deux mesures nouvelles concernent plus directement les maires.
Le Parlement a finalement validé une mesure demandée par les sénateurs, visant à assouplir les conditions permettant l’armement des polices municipales. C’est l’article 511-5 du Code de sécurité intérieure qui a été modifié en ce sens. Jusqu’à présent, cet article disait : « Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'État dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme. »  La loi adoptée hier supprime les mots « lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient ». Les maires sont donc habilités, sans conditions, à demander aux préfets l’armement de leurs policiers municipaux. Cette disposition n’a suscité aucun débat au Sénat et le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, s’y est dit « très favorable ». Elle intervient dans un contexte où de plus en plus de maires envisagent cette possibilité (lire article ci-dessous).
Enfin, on retiendra une disposition importante relative à la mobilisation de la réserve, dont on sait qu’elle est désormais considérée comme une priorité par le gouvernement, pour renforcer les effectifs des forces de l’ordre (lire notamment Maire info du mardi 19 juillet). Hier encore, le président de la République a renouvelé son appel à ce que les citoyens s’engagent dans toutes les formes de réserves existantes (militaire, gendarmerie, sécurité civile, etc.) pour créer une « véritable garde nationale ».
Pour aller dans ce sens, les sénateurs ont modifié la loi pour allonger les durées maximum durant lesquelles des fonctionnaires peuvent bénéficier d’un congé rémunéré par l’employeur pour s’engager dans une réserve. Actuellement, pour la fonction publique territoriale, le Code général des collectivités locales dispose qu’un fonctionnaire a droit « à un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours. »  L’article 19 de la loi adoptée hier supprime toutes ces durées maximales et les remplace par « la durée totale de l’application »  de l’état d’urgence. Un fonctionnaire peut donc désormais être « détaché »  dans la réserve opérationnelle, tout en restant payé par la collectivité, de ce jour jusqu’à janvier 2017. Toutefois – et c’est sans doute le plus important – cette décision ne peut être prise que « sous réserve de l’accord de l’employeur », c’est-à-dire de l’exécutif local. Ceci, ont précisé les sénateurs auteurs de la disposition, afin de « ne pas risquer de désorganiser la fonction publique ».
Cette disposition a été votée contre l’avis du gouvernement, Bernard Cazeneuve estimant qu’elle pouvait même être contre-productive : « Si l'allongement de la durée de ces périodes de réserve représente pour les administrations un élément (tel) qu'elles seront réticentes à voir leurs agents s'engager dans la réserve, nous risquons, en définitive, de voir baisser le nombre de réservistes », a fait valoir le ministre.
Franck Lemarc

Télécharger la loi.

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