Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du jeudi 26 avril 2018
Outre-mer

Consultation sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie : des procédures particulières pour les procurations

Semaine après semaine, les modalités de la consultation exceptionnelle décidant du maintien, ou non, de la Nouvelle-Calédonie dans la France se mettent en place. Après la publication des dates de révision des listes électorales (lire Maire info du 20 avril), un décret paru ce matin fixe des règles particulières en matière de procurations.
Le décret fixe toutes les raisons pour lesquelles une procuration peut être demandée, mais déroge aux règles habituelles fixées par le Code électoral, en les durcissant.
Selon les règles normales (article R73 du Code électoral), les électeurs qui demandent une procuration doivent seulement fournir une attestation sur l’honneur, précisant « le motif en raison duquel il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ». Une simple attestation sur l’honneur ne sera pas recevable, en revanche, pour la consultation de novembre en Nouvelle-Calédonie. Pour chaque motif, une pièce justificative devra être demandée par les services habilités à délivrer la procuration : s’il s’agit d’une formation, les électeurs devront fournir une attestation fournie par l’organisme de formation, « datée et signée »  ; s’il s’agit d’une cause liée à un handicap, un « document officiel attestant que l’électeur est en situation de handicap »  ; en cas de maladie, un certificat médical ; en cas d’absence du territoire de l’archipel, « une autorisation d'absence établie par l'employeur au titre des congés, des titres de transport, un contrat de location, une réservation d'hébergement, une facture d'achat d'un voyage », etc. Dans les autres cas, ils devront fournir en tout état de cause « toutes justifications de nature à emporter la conviction de l’autorité habilitée à établir la procuration ».
Autre exception : « L’article R74 du Code électoral n’est pas applicable à la consultation ». Il s’agit de l’article qui dispose notamment qu’à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée d’un an.
Les maires, à réception de la procuration, devront suivre des procédures très précises : « inscrire sur la liste d’émargement, à l’encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. »  Lorsque la liste d’émargement est informatisée, il est possible d’imprimer ces information en noir, mais en utilisant « des caractères (qui) se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l’édition des autres indications ».
Les procurations devront être conservées en mairie pendant quatre mois après l'expiration du délai de recours contre la consultation.
Enfin, les formulaires de procuration pour cette consultation seront « d’un modèle spécial ». Ils sont « tenus à disposition »  par le ministère de l’Intérieur.
Rappelons que les procurations électorales peuvent être délivrées, selon l’article R72 du Code électoral, par « le juge du tribunal d’instance ou son greffier en chef, ou tout officier ou agent de police judiciaire autre que les maires ou leurs adjoints ».
F.L.
Télécharger le décret.

Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2