Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du vendredi 2 mars 2001
Aménagement

Les communes ou leurs concessionnaires peuvent obtenir des aménageurs des financements pour la réalisation de tous les réseaux publics correspondant aux besoins des opérations d'urbanisation nouvelle qu’elles ont décidées

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sur la solidarité et le renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000, le Code de l’urbanisme n'apportait de limitation au financement des réseaux d’eau ou d’électricité par les collectivités ou leurs concessionnaires dans un seul cas : celui où ceux‑ci sont demandés à l’occasion d'un permis de construire ou d'une opération d'aménagement régie par ce code. Les extensions ou les renforcements demandés pour desservir une construction ou une installation existante ne sont en rien concernés. En ce qui concerne les constructions nouvelles ou les extensions urbaines, les collectivités et leurs concessionnaires disposeront de plusieurs procédures permettant d'obtenir le financement de la création de réseaux d eau potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement. Ceux‑ci pourront, comme par le passé, être pris en charge par les aménagements des zones d’aménagement concerté (ZAC) et par les constructeurs pour les terrains qui n’ont pas été acquis par l'aménageur. Ils pourront également être mis à la charge des constructeurs dans le cadre des programmes d'aménagement d'ensemble (PAE). Depuis l'entrée en vigueur de l’article 46 de la loi SRU (article L. 332-11‑1 du Code de l'urbanisme), ils peuvent en outre être mis à la charge des propriétaires riverains, quand la commune réalise une voie nouvelle ou aménage une voie ou un chemin rural pour rendre les terrains avoisinants constructibles. II résulte clairement de la jurisprudence du Conseil d'état, précise le secrétaire d’État au Logement (1), concernant le régime local de la participation des riverains applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, dont le nouveau dispositif législatif s'inspire, que l'aménagement en voie urbaine d'un chemin ou d'une voie rurale existants est assimilé à la création d'une voie nouvelle. Les communes ou leurs concessionnaires peuvent donc obtenir des aménageurs ou des constructeurs des financements pour la réalisation de tous les réseaux publics correspondant aux besoins de toutes les opérations d'urbanisation nouvelle, lorsqu'elles sont décidées par la commune. Seules seront prohibées les participations au financement de l'établissement d'un réseau public destiné à desservir une construction nouvelle dans un secteur dont l’urbanisation n'est pas programmée par la commune. Par ailleurs, dans les secteurs équipés, les branchements privés des constructions nouvelles au réseau public qui existe au droit du terrain ou en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes resteront, bien évidemment, à la charge des constructeurs, comme le prévoit l’article L. 332‑15 du Code de l’urbanisme. (1) Q.E. Sénat n° 28615, réponse publiée au Journal officiel du 22 février 2001

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