Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du mardi 29 janvier 2002
Technologie de l'information

Le projet de loi modifiant la loi de 1978 sur la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en fait une autorité administrative indépendante

Les députés examineront à partir de demain, mercredi, le projet de loi modifiant la loi de 1978 sur la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le texte vise à transposer en droit interne la directive européenne du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en conservant les principes fondateurs et la structure de la loi " Informatique et libertés " du 6 janvier 1978. Cette dernière serait adaptée au développement du traitement automatisé d’informations nominatives dans le secteur privé comme dans le secteur public et plus largement aux nombreuses évolutions technologiques de la " société de l’information ". Le projet de loi transforme notamment la CNIL en autorité administrative indépendante, à l’instar du conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ou de l’autorité de régulation des télécommunications (ART). Il établit aussi le principe général de l’obligation d’une déclaration préalablement à la mise en œuvre d’un traitement et liste les traitements auxquels s’applique le régime de l’autorisation préalable donnée par la CNIL, par arrêté ministériel ou par décret en Conseil d’Etat. Dans son rapport de la commission des lois, Gérard Gouzes, député PS du Lot-et-Garonne, propose plusieurs amendements prévoyant, notamment, qu’aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données concernant la définition du profil ou la personnalité de l’intéressé. Il propose aussi que le droit d’accès d’une personne aux données la concernant ne porte pas atteinte au droit d’auteur notamment aux droits des créateurs de logiciels et à ceux des producteurs de base de données. D’autres amendements prévoient que les tribunaux d’instance établissent des statistiques semestrielles concernant le pacte civil de solidarité (nombre, durée moyenne, âge moyen des personnes concernées) en distinguant les données relatives aux pacte entre personnes de sexe différent, entre personnes de sexe féminin et personnes de sexe masculin En outre, en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire d’un pacs, il serait fait mention de la déclaration de début et de fin de ce pacs. pt>c=http://www.bnrcn

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