Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du vendredi 6 septembre 2002
Sécurité

Rave-parties : plus de responsabilité pour les organisateurs et plus de compréhension pour les pouvoirs publics, demande le ministre de la Culture

Le ministre de la Culture Jean-Jacques Aillagon a appelé jeudi soir les organisateurs de raves sauvages "à plus de responsabilité et les pouvoirs publics à plus de compréhension". "Toutes les formes d'expression ont leur légitimité", a-t-il noté à l'occasion de la conférence de presse de présentation des 5es Rendez-vous électroniques organisés par Technopol qui se tiendront du 6 au 24 septembre en France. "C'est dans le moment convergent de la responsabilité et de la compréhension qu'on doit pouvoir trouver des solutions", a-t-il dit. Même si le ministre a dit comprendre les organisateurs de free parties dans leur "certain refus d'encadrement", il a ajouté: "Je pense que cette attitude est préjudiciable aux relations entre les musiques électroniques et l'entendement ordinaire de la société devant de tels rassemblements". La loi sur la sécurité quotidienne (article 53) prévoit que l’organisation de « rassemblements festifs à caractère musical », plus communément appelés « rave » ou « free parties », fait l'objet d'un encadrement juridique reposant sur le principe d'une déclaration préalable. Le décret d'application de l'article 53, publié au Journal officiel du 7 mai 2002 (1), prévoit une obligation de déclaration pour ces rassemblements. Il oblige aussi les organisateurs à signer un «engagement de bonnes pratiques relatif aux rassemblements festifs à caractère exclusivement musical». Cette déclaration doit être faite auprès du préfet du département dans lequel il doit se dérouler, au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement, par l'organisateur. Le préfet doit informer le maire de la ou des communes intéressées du dépôt de la déclaration relative au rassemblement ainsi que des modalités d'organisation de ce dernier et des mesures qu'il a éventuellement imposées à l'organisateur. A défaut de remplir ces obligations, les organisateurs s’exposent à des sanctions allant de la suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire, au travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures, en passant par la confiscation du matériel. (1) Décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical. JO du 7 mai 2002. - Arrêté du 3 mai 2002, JO du 7 mai 2002 pt>c=http://www.domain

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