Maire-info
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Édition du mardi 16 avril 2019
Sécurité

Loi anticasseurs : l'État pourrait se retourner contre les communes

Le ministre de l’Intérieur a publié ce matin une circulaire aux préfets sur la doctrine d’emploi de la toute récente loi « anti-casseurs », de son nom officiel « loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations ». Avec notamment des précisions sur les « actions récursoires », c’est-à-dire le principe du « casseur payeur », où l’on apprend que l’État pourra… faire payer les communes.

Dissimulation de visage
Après une rapide présentation du texte signée par Christophe Castaner, la circulaire comprend surtout quatre fiches en annexe, détaillant les points saillants de la loi.
La première concerne les fouilles de véhicules et de bagages aux abords d’une manifestation. Il est rappelé qu’il s’agit d’une mesure « de police judiciaire », à l’initiative du procureur de la République. Elle s’ajoute à une mesure déjà prévue par le Code de procédure pénale, plutôt orientée vers l’antiterrorisme, permettant de fouiller pour chercher des « armes de guerre ». Désormais il est possible d’ordonner des fouilles pour chercher des armes par destination (« barres de fer, boules de pétanque, bouteilles d’acides », etc.). La fiche rappelle qu’il « n’est pas nécessaire que l’objet ait servi pour pouvoir le considérer comme une arme par destination ». Ces fouilles de bagages ou de véhicules ne doivent avoir lieu « qu’aux abords immédiats d’une manifestation »  ou « sur ses lieux »  – ce qui interdit donc ce type de contrôles très en amont des manifestations, aux péages ou dans les gares, comme cela s’est produit lors de certains « actes »  de la mobilisation des Gilets jaunes.
Des détails également sur la toute nouvelle mesure consistant à créer un « délit de dissimulation de visage ». Il s’agit d’un renforcement d’une mesure qui existait déjà mais qui n’était qu’une contravention. La circulaire précise que le délit sera caractérisé « quelle que soit l’ampleur de la dissimulation, totale ou partielle », dès lors qu’elle empêche l’identification de la personne. Le délit ne pourra être reconnu que s’il est commis « au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis ». Le texte précise également que le délit ne s’applique pas en cas de dissimulation « pour un motif légitime ». Mais sans plus de précision dans la loi, il reviendra « à l’autorité judiciaire d’en définir les contours ».
Une troisième fiche détaille les nouvelles possibilités de prononcer des interdictions de manifester pour des personnes, par l’autorité judiciaire uniquement. Cette peine est déterminée pour un lieu et une manifestation précise. Elle pourra désormais être prononcée après un délit d’organisation de manifestation non déclarée et de dissimulation de visage.
La loi durcit fortement l’arsenal judiciaire : en cas de délit de dissimulation de visage par exemple, des peines complémentaires de privation « des droits civiques, civils et de famille »  pourront être prononcées, voire des interdictions de séjour.

Casseur-payeur
Enfin, la dernière fiche détaille le nouveau dispositif de « responsabilité civile des auteurs de faits dommageables ». Lorsque l’État a été reconnu « civilement responsable des dégâts et dommages », au titre de sa compétence de maintien de l’ordre public, il pourra désormais se retourner contre les auteurs des faits pour leur faire payer les dégâts, « lorsqu’une indemnisation est intervenue à ce titre ». Il ne sera pas nécessaire d’attendre que l’auteur des faits ait été condamné pour mener l’action récursoire, et celle-ci devra être « exercée sur la totalité du montant du dommage imputable à l’auteur ».
Rien n’est dit sur la façon dont les sommes récupérées pourraient être tout ou partie reversées aux communes ayant subi de lourds dégâts. En revanche, une petite phrase devrait sonner assez désagréablement aux oreilles des maires concernés : l’État pourra « engager une action récursoire contre les communes lorsque la responsabilité de celles-ci sera engagée »  – c’est-à-dire exiger des communes qu’elles remboursent à l’État, dans ce cas, les dégâts. Savoir dans quelle mesure « la responsabilité d’une commune »  peut être « engagée »  promet, là encore, de complexes débats juridiques.
F.L.
Télécharger la circulaire.

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