Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du jeudi 12 mars 2009
Marchés publics

Marchés de haute technologie avec les PME innovantes: les données qui doivent être transmises par les pouvoirs adjudicateurs à l'Observatoire économique de l'achat public

Un arrêté du 26 février 2009, pris pour l'application du décret n° 2009-193 du 18 février 2009, définit les données relatives aux marchés attribués que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices doivent transmettre à l'Observatoire économique de l'achat public. Il s’agit des marchés de haute technologie ayant pour objet l'achat de travaux, de fournitures ou de services qui satisfont aux deux conditions suivantes: -faire appel au dernier état de l'art des technologies ou des connaissances en science et en ingénierie à la date du lancement de la procédure de passation du marché public; -intervenir dans les domaines identifiés comme présentant une part des dépenses de recherche et développement dans la valeur ajoutée élevée définis par arrêté des ministres chargés de l'Economie et de la Recherche, par référence à la nomenclature annexée au règlement (CE) du 5 novembre 2002. L'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie permet (pour une période expérimentale de 5 ans) aux entités adjudicatrices et pouvoirs adjudicateurs de réserver un montant au plus égal à 15 % de leurs marchés de haute technologie aux PME, d'un montant inférieur au seuil des procédures formalisées, dont les dépenses de recherche correspondent aux critères de l'article L. 214-41, I (a) du Code monétaire et financier. Le décret d'application n° 2009-193 du 18 février a prévu (art. 5) que l'Observatoire économique de l'achat public recense les informations nécessaires à l'évaluation de ce dispositif et publie chaque année un rapport d'évaluation sur son application au cours de l'année précédente. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices doivent lui adresser les données qui sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Un arrêté du 26 février 2009 pris pour l'application de cet article 5 prévoit que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices transmettent à l'Observatoire les données suivantes, relatives aux marchés attribués en application de ce dispositif : 1° Identification de l'acheteur, notamment les numéros SIREN et NIC; 2° Choix du mécanisme d'attribution utilisé : réservation ou attribution préférentielle; 3° Numéro SIREN et NIC du titulaire; 4° Objet du contrat et références correspondantes de la nomenclature communautaire portant vocabulaire commun pour les marchés publics annexée au règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil modifié du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun par les marchés publics; 5° Type de procédure de passation; 6° En cas de recours au mécanisme d'attribution préférentielle, nombre d'offres de sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du Code monétaire et financier et pouvant être regardées comme équivalentes; 7° Montant hors taxe du contrat pour la durée totale possible. En outre, ils transmettent à l'Observatoire économique de l'achat public le montant total des marchés publics de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques inférieurs aux seuils des procédures formalisées conclus au cours des trois années précédentes. (1) Arrêté du 26 février 2009, JO du 10 mars 2009. Accéder au texte, premier lien ci-dessous. Décret n° 2009-193 du 18 février 2009, deuxième lien ci-dessous.

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