Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du vendredi 2 juin 2006
Marchés publics

La Mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat ne concurrence pas les avocats, estime le Conseil d'Etat

Le Conseil d’Etat vient de rejeter (1)la requête de l’Ordre des avocats qui tentait de faire annuler le décret du 19 octobre 2004 portant création de la Mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat. La mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat n’est donc pas contraire aux principes de la liberté du commerce et de l’industrie et au droit de la concurrence. Et elle ne constitue pas une concurrence déloyale pour les avocats. L'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat prévoit en son article 2 que «Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que pour la réalisation de projets pour lesquels une évaluation, à laquelle la personne publique procède avant le lancement de la procédure de passation : a) montre ou bien que, compte-tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d'urgence ; b) expose avec précision les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif, qui l'ont conduite, après une analyse comparative, notamment en termes de coût global, de performance et de partage des risques, de différentes options, à retenir le projet envisagé et à décider de lancer une procédure de passation d'un contrat de partenariat. En cas d'urgence, cet exposé peut être succinct. L'évaluation est réalisée avec le concours d'un organisme expert choisi parmi ceux créés par décret" Pour les sages du Palais royal, la mission se borne à un rôle d’appui, comme son intitulé l’indique. Elle ne se substitue donc pas à la personne publique contractante : «aucune des attributions confiées à la mission d’appui n’emporte intervention sur le marché». Son intervention ne constitue donc pas une prestation de service selon la définition du droit communautaire. CE, n° 275531, Lecture du 31 mai 2006

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