Contrairement à la métropole, où elles ont été créées au moment de la Révolution française, les communes n’existent en Polynésie française que depuis une soixantaine d’années : c’est une loi du 24 décembre 1971 qui a institué « le régime communal » dans ce lointain territoire du Pacifique.
Depuis, la Polynésie française compte 48 communes. Mais sa configuration géographique très particulière – 118 îles réparties sur 4 millions de km² d’océan – a induit une organisation elle aussi très particulière : 30 communes sur 48 incluent 98 communes associées, elles-mêmes souvent réparties sur plusieurs îles. D’où une double spécificité : ces particularités géographiques, d’une part, et le statut d’autonomie de la Polynésie française, d’autre part, ont conduit à ce que les communes polynésiennes fassent l’objet d’un chapitre spécifique dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT). De nombreuses règles qui s’appliquent à toutes les communes du pays ne sont pas valables en Polynésie française – pour ne prendre qu’un exemple, les communes de ce territoire ne sont pas tenues d'adhérer à une intercommunalité.
L’ordonnance qui a été publiée la semaine dernière a été élaborée par le gouvernement à partir d’une proposition de loi déposée par les sénateurs polynésiens Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch, en janvier 2025. L’ordonnance reprend l’essentiel des propositions des sénateurs.
Si une partie de ces dispositions sont de forme, avec l’objectif de « permettre une meilleure lisibilité des dispositions », d’autres sont très concrètes et certaines vont faciliter la vie des élus polynésiens.
On retiendra notamment les règles nouvelles, eu égard à la géographie du territoire, ouvrant la possibilité de tenir les réunions du conseil municipal en plusieurs lieux par téléconférence dans toutes les communes, et plus seulement dans celles qui sont dispersées sur plusieurs îles. Pour ces dernières, en cas d’impossibilité technique de tenir la réunion en téléconférence et d’absence de liaison aérienne ou maritime, la tenue du conseil municipal « en dehors du territoire communal » est désormais autorisée « à titre exceptionnel ». Pour certains sujets (élection du maire et des adjoints, élection du maire délégué, adoption du budget primitif, élection des délégués des EPCI …), la réunion du conseil municipal ne pourra se tenir en plusieurs lieux, par téléconférence, ni se tenir en dehors du territoire communal.
Un autre article de l’ordonnance « adapte les dispositions (permettant) à certaines communes d'augmenter les crédits d'heures des élus, notamment en cas de sinistre, de taxe de séjour, de subvention du contrat de ville ou de forte variation de population », et maintient la possibilité pour le conseil municipal de « moduler les indemnités de ses membres » en fonction de leur assiduité pour les collectivités de 50 000 habitants et plus.
L’ordonnance modifie les règles du droit funéraire applicables à la Polynésie française : pour les opérations « d'exhumation, de réinhumation, de translation de corps », « à défaut de pouvoir déléguer ces opérations de surveillance à un fonctionnaire de la commune, l'article prévoit de manière dérogatoire au droit commun qu'en l'absence d'un policier municipal, ces opérations puissent être assurées par un élu communal, ayant reçu délégation ». Par ailleurs, le texte applique désormais aux communes de Polynésie française les mêmes règles qu’en métropole sur la création « d’espaces aménagés pour la dispersion des cendres des personnes décédées » et « la présence d'équipements pour conserver ou inhumer des urnes ».
Le seuil à partir duquel les communes de Polynésie française peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement est relevé à 10 000 habitants, contre 3 000 habitants actuellement. L’ordonnance reporte par ailleurs de huit années « le délai dans lequel le bloc communal doit assurer le service de la distribution d'eau potable et le service de l'assainissement ainsi que la présentation d'un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement ». Ces deux échéances sont respectivement reportées au 31 décembre 2032 et au 31 décembre 2027. L’obligation de contrôle des installations d’assainissement non collectif est également reportée à la fin de l’année 2032.
Des reports similaires sont inscrits dans l’ordonnance concernant l’obligation, pour les communes, d’assurer un service de collecte et de traitement des déchets : « Les délais sont rallongés afin de permettre aux communes de Polynésie française de mettre en place des systèmes de traitement des déchets répondant aux difficultés économiques et géographiques locales, et qui soient adaptés aux contraintes, mais également aux besoins, de chaque archipel ou de chaque commune. »
L’article 18 de l’ordonnance rend applicables à la Polynésie française les dispositions relatives à la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) et précise que cette dotation est applicable à toutes les communes et communautés de communes de l’archipel.
Enfin, un article du texte étend les possibilités de mutualisation « non plus aux seuls EPCI mais également aux groupements de communes permettant d'y inclure les syndicats mixtes ».
Pour connaître l’ensemble des dispositions de ce texte touffu, le lecteur pourra se référer au rapport qui l’accompagne, plus accessible que l’ordonnance elle-même.
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Journal Officiel du dimanche 7 juin 2026