Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du lundi 16 janvier 2012
Droit

L'article du code général des collectivités locales prévoyant des sanctions à l'encontre d'un maire est jugé conforme à la Constitution

Saisie par le Conseil d'État d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui prévoit des dispositions permettant au Gouvernement de prendre des sanctions à l’encontre des maires consistant soit dans la suspension des fonctions soit dans la révocation, le Conseil constitutionnel a jugé cet article conforme à la Constitution (1).
En effet, l’article L. 2122-16 du CGCT met en place, pour le maire, une procédure de suspension par arrêté ministériel et de révocation par décret motivé pris en conseil des ministres. Cet article a fait l'objet d'une jurisprudence constante du Conseil d'État qui précise qu'il vise à réprimer les manquements graves et répétés aux obligations qui s'attachent aux fonctions de maire et mettre ainsi fin à des comportements dont la particulière gravité est avérée.
Dès lors, le Conseil constitutionnel a jugé que, si les dispositions contestées instituent une sanction ayant le caractère d'une punition, l'absence de référence expresse, dans l'article L. 2122-16 lui-même, aux obligations auxquelles les maires sont soumis en raison de leurs fonctions, ne méconnaît pas le principe de la légalité des délits.
Le Conseil constitutionnel a aussi relevé que «la suspension ou la révocation, qui produit des effets pour l'ensemble des attributions du maire, est prise en application de la loi. Par suite, l'article L. 2122-16 du CGCT, ne méconnaît pas la libre administration des collectivités territoriales».
Les comportements sanctionnés sur la base de ces dispositions ont par exemple été:
- la solidarité avec un employé coupable;
- un usage de locaux scolaires contraire aux règlements;
- des injures grossières proférées publiquement à l’égard d’un ministre;
- l’imputation d’avoir délivré un mandat de paiement pour des travaux qui n’étaient pas réellement effectués;
- des mentions fausses portées sur des pièces officielles;
- la réalisation de graves négligences durant plusieurs années, dans l’exercice de ses fonctions, notamment dans l’établissement des documents budgétaires et la gestion de biens communaux et avoir, en outre, refus de manière répétée de prendre en compte les diverses recommandations émises par la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais et le préfet du Pas-de-Calais.
On peut également citer, au titre de la simple suspension cette fois, le cas du maire de Bègles, suspendu de ses fonctions par arrêté du ministre de l’intérieur du 15 juin 2004, pour une durée d’un mois, pour avoir célébré un mariage entre deux personnes de même sexe, malgré l’interdiction faite par le procureur de la République et la mise en garde du Premier ministre lors d’une séance de questions d’actualité au Gouvernement.

(1) Décision n° 2011-210 QPC du 13 janvier 2012.
Pour accéder à la décision du Conseil constitutionnel, utiliser le lien ci-dessous.

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