Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mercredi 20 mai 2009
Subventions

Les associations et les fondations subventionnées par le secteur public doivent publier leurs comptes annuels

Un décret du 14 mai 2009 (1) organise les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels. Toute association ayant reçu annuellement des autorités publiques, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse 153.000 euros, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Les associations et fondations soumises à ces prescriptions assurent la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes sur le site Internet de la direction des journaux officiels. Pour cela, elles transmettent par voie électronique à la direction des JO, dans les trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, les documents mentionnés ci-dessus et, le cas échéant, ceux prévus au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 (qui prévoit que lorsque les organismes qui font appel à la générosité publique ont le statut d'association ou de fondation, ils doivent établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe; dans ce cas, l'annexe comporte le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public; le compte d'emploi est accompagné des informations relatives à son élaboration). Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de cette transmission. Pour les comptes annuels des exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2006 et approuvés avant la publication de cet arrêté, le délai de transmission court à compter de cette publication. Ces documents sont publiés sous forme électronique par la direction des JO, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite. Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005. (1) Décret n° 2009-540, JO 16 mai 2009. Pour accéder au texte, voir lien ci-dessous.

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