Edition du
6
Octobre 2011
Répartition de la valeur ajoutée pour le calcul de la CVAE ayant pour activité la production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne: le décret est publié
Le législateur a instauré des modalités particulières de répartition de la valeur ajoutée lorsqu’un contribuable dispose, dans plus de dix communes, d’établissements comprenant des installations de production d’électricité d’origine éolienne ou photovoltaïque (5e alinéa du III de l’article 1586 octies du code général des impôts (CGI)).
Selon les explication apportées par la directrice de la législation fiscale lors de la réunion du Comité des finances locales du 12 juillet dernier, le système répartition prévu par le décret publié aujourd’hui au Journal officiel (1) s’apparente à des «poupées russes». «On prend les entreprises qui produisent de l’énergie, on regarde à l’intérieur des entreprises quelle est la partie énergie électrique, puis on regarde quel est le genre d’électricité. Puis, quand on a l’électricité correspondant à ce que l’on veut répartir, on répartit en fonction de la puissance installée. C’est vraiment un système de poupées russes avec un certain nombre de ratios pour progressivement converger. Et pour finir, la partie que l’on ne répartit pas suivant cette règle de la puissance installée, on dit qu’on la répartit suivant la règle de droit commun».
Ainsi, le décret précise d’abord les modalités de détermination de la valeur ajoutée afférente aux installations de production d’électricité concernées (article 328 G nonies A). Elle est déterminée à partir de la valeur ajoutée de l’entreprise multipliée successivement par deux rapports afin, d’une part, d’isoler dans la valeur ajoutée de l’entreprise celle afférente à l’ensemble des installations de production d’électricité et, d’autre part, de déterminer dans la valeur ajoutée des installations de production d’électricité la part afférente aux seules installations visées par le dispositif.
Ensuite, le décret précise les modalités de répartition entre les établissements de la valeur ajoutée ainsi déterminée (article 328 G nonies B). En principe, cette répartition est effectuée au prorata de la puissance électrique installée dans chaque établissement. Toutefois, des règles particulières sont prévues lorsqu’un établissement de production d’électricité d’origine photovoltaïque est situé sur le territoire de plusieurs communes.
Par ailleurs, le décret définit les obligations déclaratives des entreprises concernées (article 328 G nonies C).
Enfin, le texte précise les règles applicables pour opérer la répartition du solde de la valeur ajoutée de l’entreprise entre les autres établissements de l’entreprise (article 328 G nonies D). Ce solde de la valeur ajoutée de l’entreprise est réparti entre les autres établissements de l’entreprise selon les principes généraux (prévus à l’article 1586 octies du CGI) et notamment en fonction de la localisation des salariés. Pour opérer cette répartition, il est uniquement tenu compte des salariés qui ne sont pas affectés aux établissements de production d’électricité d’origine éolienne et photovoltaïque.
(1) Décret n° 2011-1238 du 4 octobre 2011 pris en application du cinquième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts relatif aux modalités de répartition de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ayant pour activité la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne.
- Pour accéder au texte du décret, utiliser le premier lien ci-dessous.
- Pour accéder au compte-rendu du Comité des finances locales du 12 juillet dernier, utiliser le second lien ci-dessous.
Selon les explication apportées par la directrice de la législation fiscale lors de la réunion du Comité des finances locales du 12 juillet dernier, le système répartition prévu par le décret publié aujourd’hui au Journal officiel (1) s’apparente à des «poupées russes». «On prend les entreprises qui produisent de l’énergie, on regarde à l’intérieur des entreprises quelle est la partie énergie électrique, puis on regarde quel est le genre d’électricité. Puis, quand on a l’électricité correspondant à ce que l’on veut répartir, on répartit en fonction de la puissance installée. C’est vraiment un système de poupées russes avec un certain nombre de ratios pour progressivement converger. Et pour finir, la partie que l’on ne répartit pas suivant cette règle de la puissance installée, on dit qu’on la répartit suivant la règle de droit commun».
Ainsi, le décret précise d’abord les modalités de détermination de la valeur ajoutée afférente aux installations de production d’électricité concernées (article 328 G nonies A). Elle est déterminée à partir de la valeur ajoutée de l’entreprise multipliée successivement par deux rapports afin, d’une part, d’isoler dans la valeur ajoutée de l’entreprise celle afférente à l’ensemble des installations de production d’électricité et, d’autre part, de déterminer dans la valeur ajoutée des installations de production d’électricité la part afférente aux seules installations visées par le dispositif.
Ensuite, le décret précise les modalités de répartition entre les établissements de la valeur ajoutée ainsi déterminée (article 328 G nonies B). En principe, cette répartition est effectuée au prorata de la puissance électrique installée dans chaque établissement. Toutefois, des règles particulières sont prévues lorsqu’un établissement de production d’électricité d’origine photovoltaïque est situé sur le territoire de plusieurs communes.
Par ailleurs, le décret définit les obligations déclaratives des entreprises concernées (article 328 G nonies C).
Enfin, le texte précise les règles applicables pour opérer la répartition du solde de la valeur ajoutée de l’entreprise entre les autres établissements de l’entreprise (article 328 G nonies D). Ce solde de la valeur ajoutée de l’entreprise est réparti entre les autres établissements de l’entreprise selon les principes généraux (prévus à l’article 1586 octies du CGI) et notamment en fonction de la localisation des salariés. Pour opérer cette répartition, il est uniquement tenu compte des salariés qui ne sont pas affectés aux établissements de production d’électricité d’origine éolienne et photovoltaïque.
(1) Décret n° 2011-1238 du 4 octobre 2011 pris en application du cinquième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts relatif aux modalités de répartition de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ayant pour activité la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne.
- Pour accéder au texte du décret, utiliser le premier lien ci-dessous.
- Pour accéder au compte-rendu du Comité des finances locales du 12 juillet dernier, utiliser le second lien ci-dessous.
Liens complémentaires :
www.legifrance.gouv.fr
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/les_collectivites_te/finances_locales/le_cfl/compte_rendus_des_re/2011/cfl___seance_du_12_j/view
Edition du
6
Octobre 2011


BUDGET DE L’ÉTAT
URBANISME
L’Etat soutient, à hauteur de 50.000 € par projet, 31 plans locaux d’urbanisme intercommunaux
DÉVELOPPEMENT DURABLE
93 projets innovants proposés par 13 EcoCités vont être accompagnés par l’Etat
MONTAGNE

Journal Officiel du 6 Octobre 2011
Ministère de l'économie et des finances
Décret n° 2011-1238 du 4 octobre 2011 pris en application du cinquième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts relatif aux modalités de répartition de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ayant pour activité la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne
Economie sociale et solidaire et consommation
Décret n° 2011-1239 du 4 octobre 2011 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade
Economie sociale et solidaire et consommation
Arrêté du 4 octobre 2011 modifiant l'arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade
Les travaux de l'AMF
Finances locales
Indice de prix des dépenses communales
Le « panier du Maire » est un indice spécifique qui mesure l'inflation constatée pour les communes. Son étude est désormais menée en partenariat entre l'AMF et la Banque Postale.
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Élections municipales de 2014 : financement et communication
A l’approche des élections municipales de mars 2014, les communes, les EPCI et les candidats sont soumis à un certain nombre de restrictions selon un calendrier précis prévu par le code électoral. Les interdictions en matière de financement des campagnes électorales s’appliquent dès le 1er mars 2013, celles relatives à la communication, à compter du 1er septembre 2013. Cette note présente, en une vingtaine de pages, les règles en vigueur en période préélectorale.
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