Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du lundi 11 octobre 2010
Fiscalité locale

Malgré une baisse de 25% entre 2008 et 2009, le produit des droits de mutation en faveur des communes enregistre une progression de 38% entre 2000 et 2009

En réponse à un sénateur (1) qui l’interrogeait sur «sur l'évolution du produit des droits de mutation en faveur des communes et des départements», le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État a rappelé que «pour les communes, la notion de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) recouvre la taxe communale additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue par l'article 1584 du CGI». En ce qui concerne l'année 2010, les recettes de ces taxes s'élèvent au 31 août 2010 à 1.095 millions d’euros. Le montant des droits communaux est passé de 852,2 millions d’euros en 2000 à 1.701,7 millions d’euros en 2007, a baissé en 2008 et 2009, respectivement à 1.569,5 millions d’euros et 1.178,3 millions d’euros. Si l’on enregistre une forte baisse entre 2009 et 2008 (-24,93%) le montant 2009 est en forte augmentation par rapport à celui encaissé en 2000: +38,42%. Par ailleurs, la réponse revient sur les modalités de versement des DMTO aux communes. «L’article 1584 susmentionné prévoit que les DMTO communaux soient directement versés aux seules communes de plus de 5.000 habitants et aux communes classées dont la population est inférieure à ce seuil. Parallèlement, l'article 1595 bis du CGI institue un fonds de péréquation départemental alimenté par le produit de la taxe mentionnée ci-dessus lorsque celle-ci est perçue dans les communes dont la population est inférieure à 5.000 habitants, autres que les communes classées. Aux termes du dernier alinéa de cet article "les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire". Il résulte donc de ces dispositions que le conseil général est libre d'établir le barème de son choix, dès lors que l'utilisation des trois critères légaux susmentionnés reste prépondérante (ou non marginale). Toutefois, cette disposition n'interdit pas de retenir d'autres critères pour cette répartition». (1) Question écrite n° 03054 de Thierry Repentin (sénateur de la Savoie), réponse du ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État, publiée dans le JO Sénat du 07/10/2010. Pour accéder à la question et à la réponse, utiliser le lien ci-dessous.

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