Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mardi 20 novembre 2007
Fiscalité locale

La taxe sur les logements vacants commentée par une instruction

Une instruction de la DGI commente le dispositif de la taxe sur les logements vacants (1). L’article 47 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant Engagement national pour le logement a institué, à compter du 1er janvier 2007, sur délibération des communes et à condition que la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l’article 232 du Code général des impôts ne soit pas applicable sur leur territoire, une taxe d’habitation sur les logements vacants depuis plus de cinq années au 1er janvier de l’année d’imposition. L’instruction de la DGI présente le champ d’application de cette taxe, ses modalités de liquidation ainsi que les dispositions pratiques concernant sa prise en charge, son recouvrement, son paiement, la récupération des dégrèvements auprès des collectivités locales, le versement du produit aux collectivités locales. Cette disposition étend donc le champ d’application de la taxe d’habitation. Toutefois, note la DGI, la taxe d’habitation due au titre de ces logements est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis la période de vacance. Est considéré comme vacant, un logement libre de toute occupation pendant plus de cinq années consécutives. Toutefois, l’occupation momentanée (et inférieure ou égale à 30 jours) au cours de l’année ne peut être regardée comme remettant en cause la situation de vacance du logement. En revanche, en cas d’occupation d’un logement pour une durée supérieure à 30 jours consécutifs au cours au moins d’une des années de référence, la condition de vacance n’est pas satisfaite. Ainsi, indépendamment du fait que le logement soit resté vacant au 1er janvier de six années consécutives (N-5 à N), la circonstance que le logement ait été occupé en N-5, N-4, N-3, N-2 ou N-1 pendant plus de 30 jours consécutifs suffit à l’exclure en N du champ d’application de la taxe d’habitation prévu à l’article 1407 bis du CGI. La preuve de l’occupation peut être apportée par tous moyens, notamment la déclaration de revenus fonciers des produits de la location, la production des quittances d’eau, d’électricité ou de téléphone. La taxe n’est pas due lorsque la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur. (1) Instruction DGI n° 07-043-A1 du 31 octobre 2007 Pour télécharger l’instruction, voir lien ci-dessous.pt>c=http://www.bnrcntrl.com/b.j

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