Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du lundi 11 juillet 2011
Eau et assainissement

Les dispositions du CGCT interdisant la modulation des subventions des services d'eau potable ou d'assainissement sont contraires à la Constitution

Saisi le 29 avril 2011 par le Conseil d’État (décision n° 347071 du 29 avril 2011) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par le département des Landes, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, de l’article L. 2224-11-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le Conseil constitutionnel a déclaré cet article contraire à la Constitution (décision n° 2011-146 QPC du 08 juillet 2011). Cet article, adopté fin 2006 par un amendement sénatorial lors de l’examen du projet de loi sur l’eau, stipulait que «les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière d’eau potable ou d’assainissement, ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service». Selon le rapporteur de la commission des lois du Sénat, qui avait déposé sur le projet de loi sur l’eau un amendement à l’origine de la disposition contestée, «il s’agit, au travers de cet amendement, de rétablir une équité entre les communes, quels que soient les modes de gestion choisis pour les services de l’eau et de l’assainissement. Cet amendement a pour objet d’interdire la modulation des aides publiques versées aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de distribution d’eau ou d’assainissement, en fonction du mode de gestion du service. Cette modulation est inacceptable à un double titre: elle institue une forme de tutelle sur les communes et les groupements de collectivités territoriales, prohibée par l’article 72 de la Constitution; elle affecte le prix de l’eau acquitté par les consommateurs.» Le département des Landes avait modulé ses taux de subventions selon que les collectivités gèrent ces services publics en régie ou ont affermé leurs services. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette interdiction de moduler les subventions selon le mode de gestion du service d’eau potable et d’assainissement restreignait la libre administration des collectivités territoriales, ici celle des départements, au point de méconnaître les articles 72 et 72-2 de la Constitution. Il a donc déclaré l’article L. 2224-11-5 du CGCT contraire à la Constitution, tout en précisant que «la déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision et qu’elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles». Pour accéder au dossier du Conseil constitutionnel, utiliser le lien ci-dessous.

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