Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du vendredi 20 juin 2008
Environnement

Le Conseil constitutionnel valide la loi OGM mais encadre son application

Le Conseil constitutionnel a examiné le 19 juin les recours dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs à l’encontre de la loi relative aux organismes génétiquement modifiés. Les saisines mettaient en cause la procédure mise en œuvre pour l’adoption de la loi ainsi que ses articles 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 et 14. Le Conseil a rejeté l’ensemble des griefs sous réserve d’une déclaration d’inconstitutionnalité prononcée, à compter du 1er janvier 2009, à l’encontre des neuvième et treizième alinéas de l’article 11. La loi OGM a été adoptée en termes identiques par les deux assemblées après le vote d’une question préalable par l’Assemblée nationale et la réunion d’une commission mixte paritaire provoquée par le Premier ministre. Les requérants soutenaient que l’adoption de la question préalable interrompait l’examen du texte et qu’il avait été porté atteinte à leur droit d’amendement en commission mixte paritaire (CMP). Le Conseil constitutionnel a jugé qu’il ressort de l’article 45 de la Constitution que le rejet d’un texte par l’une ou l’autre des deux assemblées n’interrompt pas les procédures prévues pour parvenir à l’adoption d’un texte définitif. Il a également constaté, d’une part, que les conditions de réunion d’une commission mixte paritaire étaient réunies et, d’autre part, que cette CMP s’est effectivement prononcée sur tous les articles de la loi. Les requérants soutenaient que les articles 2, 3 et 6 de la loi méconnaissaient le principe de précaution (article 5 de la Charte de l’environnement). Ils soutenaient également que les articles 10 et 11 de la loi méconnaissaient le principe d’information du public (article 7 de la Charte). Le Conseil constitutionnel a jugé que toutes les dispositions de la Charte de l’environnement avaient valeur constitutionnelle. Il a constaté qu’en l’espèce, celles-ci étaient respectées par la loi: D’une part, la loi, qui organise un régime d’autorisation préalable des OGM et qui soumet leur culture à des procédures d’évaluation, de surveillance et de contrôle, ne méconnaît pas le principe de précaution lorsqu’elle organise la coexistence des cultures OGM et non OGM. D’autre part, le législateur a pris des mesures propres à garantir le respect, par les autorités publiques, du principe de précaution à l’égard des OGM. Ainsi, pour l’application de la loi, il reviendra à ces autorités de prendre en compte ce principe, espèce par espèce, pour chaque autorisation de culture. Enfin le respect du principe d’information du public est garanti par plusieurs mesures législatives de publicité (publicité des avis du Haut conseil des biotechnologies sur chaque autorisation, publicité du registre des parcelles où sont cultivés les OGM, etc.). Les requérants soutenaient que la loi n’assurait pas une correcte transposition des directives communautaires. Après les avoir examinées, le Conseil a jugé qu’aucune des dispositions législatives n’étaient incompatibles avec ces directives. Il a donc écarté ce grief. Par ailleurs, la révision de la Constitution du 1er mars 2005, le constituant a accru le domaine de la loi en matière d’environnement. D’une part, les articles 3 (principe de prévention), 4 (principe pollueur-payeur) et 7 (principe d’information du public) de la Charte renvoient expressément à la « loi » pour fixer les « conditions » de leur mise en œuvre. D’autre part, l’article 34 de la Constitution a été modifié pour prévoir que : «La loi détermine les principes fondamentaux (…) de la préservation de l’environnement». Ces nouvelles règles constitutionnelles renforcent l’intervention du législateur. Ainsi, il n’appartient qu’au législateur de préciser «les conditions et les limites» dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques (article 7 de la Charte). Ne relèvent alors du pouvoir réglementaire que les mesures d’application des conditions et limite

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