Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du lundi 6 avril 2020
Coronavirus

Droit funéraire : les soins de conservation désormais interdits pour tous les décès

La direction générale des Collectivités locales (DGCL) a diffusé le 30 mars une « fiche d’actualité »  très complète sur l’évolution du droit funéraire, qui a déjà fait l’objet d’une mise à jour le 2 avril après la parution d’un nouveau texte réglementaire interdisant les soins de conservation.
Maire info avait fait le point la semaine dernière sur ces questions (lire Maire info du 31 mars). Mais en milieu de semaine dernière, un nouveau décret (n° 2020-384 du 1er avril 2020) a apporté trois informations nouvelles que les maires doivent connaître.
Premièrement, au moins jusqu’au 30 avril 2020, les soins de conservation des corps (thanatopraxie) sont interdits pour toutes les personnes décédées, quelle que soit la cause du décès – autrement dit, pas seulement pour les personnes décédées du covid-19. Pour ces personnes spécifiques en revanche, les corps doivent désormais faire l’objet d’une mise en bière « immédiate »  et la pratique de la toilette mortuaire est interdite. Cette dernière disposition implique que les corps ne peuvent être transportés sans cercueil depuis le lieu du décès – avant donc la sortie de l’établissement lorsque la mort est survenue à l’hôpital ou en Ehpad. La DGCL précise que dans ces conditions, si le directeur d’un établissement de santé n’a pas pu joindre la famille dans les 10 heures qui suivent le décès, il est « fondé à saisir le maire afin que celui-ci puisse décider de la mise en bière immédiate et de la fermeture du cercueil ». 
L’administration rappelle néanmoins que « la récupération des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile avant la mise en bière »  reste « strictement obligatoire ».
 Le décret du 1er avril contient en outre une troisième disposition nouvelle : les préfets sont maintenant habilités à réquisitionner, en cas de besoin, « tout opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres ainsi que tout bien, service ou personne nécessaire à l'exercice de l'activité de ces opérateurs ». 

Délais
La note de la DGCL lève une ambiguïté qui subsistait dans l’interprétation de certains délais évoqués dans le décret du 27 mars. Celui-ci dispose notamment que le transport avant ou après mise en bière d’un corps peut être réalisé « sans déclaration préalable »  ; dans ce cas, la déclaration a posteriori devra être adressée au maire « un mois après la période mentionnée au 1° »  du même décret. De renvoi en renvoi, on finissait par ne plus savoir quel était le délai en vigueur. La DGCL lève le doute : les déclarations devront être adressées aux maires avant le 24 juillet.
Précisions également sur le calcul des délais d’inhumation et de crémation. Rappelons que le décret du 27 mars permet de dépasser le délai de six jours après le décès pour procéder à l’inhumation ou la crémation sans autorisation préfectorale. Ceci sous réserve notamment que le corps soit inhumé ou crématisé « dans un délai maximal de 21 jours après le décès ». La DGCL précise que les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.

Pouvoirs de police 
En temps normal, un cercueil ne peut être fermé sans délivrance d’une autorisation formelle du maire ou d’un adjoint. Le décret du 27 mars prévoit que si cette autorisation n’a pas été délivrée 12 heures avant les obsèques, les opérateurs funéraires peuvent « procéder sans délai à la fermeture du cercueil ». Dans ce cas, le maire aura 48 heures pour faire parvenir à l’opérateur une attestation a posteriori
La DGCL précise que dans ces différentes démarches, le maire agit tantôt en tant qu’officier d’état civil (autorisation de fermeture du cercueil) tantôt en tant que titulaire du pouvoir de police spéciale des funérailles (délivrance du permis d’inhumer). Si le maire est empêché, il ne peut déléguer ses pouvoirs de police spéciale qu’à « un adjoint ou un conseiller municipal titulaire d’une délégation »  ; alors que ses fonctions d’officier d’état civil, qu’il assume comme les adjoints, peuvent être déléguées à un autre membre du conseil municipal. Les deux délégations peuvent donc « bénéficier à des personnes physiques différentes ».
Sur les dépositoires enfin, qui ont été à nouveau autorisés par le décret du 27 mars, la DGCL précise que leur création « n’est soumise à aucune formalité particulière ». La création, le dimensionnement et le choix de l’emplacement sont laissés « à la libre appréciation du maire ». « Le préfet n’est pas compétent en la matière, sauf à réquisitionner un local en urgence pour le transformer de facto en dépositoire ». La note rappelle également que les dépositoires accueillent les défunts « sans distinction sur leur confession », y compris s’ils se situent « à proximité d’un édifice religieux ». Dans ce cas néanmoins, le maire « peut »  recueillir l’avis du ministre du culte concerné.
Pour tout ce qui concerne les autres dispositions du décret du 27 mars, les lecteurs peuvent se reporter à Maire info du 31 mars et à la note exhaustive de l’AMF (lien ci-dessous).

F.L.

Télécharger la note de la DGCL mise à jour le 2 avril.

Accéder à la FAQ de l’AMF mise à jour le 6 avril.

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