Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mardi 11 octobre 2011
Jeunesse

Pour le Conseil d'Etat, les moniteurs de colonies de vacances ont droit à un repos quotidien

Dans une décision prise lundi 10 octobre, le Conseil d’État a annulé «pour excès de pouvoir» le décret du 28 juillet 2006 relatif à l’engagement éducatif pris pour l’application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif, en «faisant notamment valoir que sa disposition relative au repos, faute de prévoir un repos quotidien, était contraire aux objectifs de la directive n° 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, dont l’article 3 énonce le droit des travailleurs à un repos journalier minimum de 11 heures consécutives». La loi du 23 mai 2006, dont les dispositions sont aujourd’hui codifiées aux articles L. 432-1 à L. 432-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), a prévu que les personnes titulaires d’un contrat d’engagement éducatif, qui sont celles qui «participent de façon occasionnelle à des fonctions d’animation ou de direction d’un accueil collectif de mineurs à l’occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs», ne sont pas soumises aux dispositions générales du Code du travail relatives à la durée du travail et aux repos hebdomadaire et quotidien, mais relèvent d’un régime particulier. La loi a en effet confié à une convention collective ou un accord de branche ou, à défaut, à un décret, le soin de prévoir la durée du travail pour ces personnes, sous réserve que le nombre de journées travaillées ne dépasse pas 80 journées par année et qu’elles bénéficient d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures. En l’absence de convention, c’est le décret du 28 juillet 2006 qui a régi le régime applicable. Le Conseil d’Etat a donné raison à l’Union syndicale Solidaires Isère qui avait déposé un recours pour excès de pouvoir contre ce texte réglementaire. CE, 10 octobre 2011, Union syndicale Solidaires Isère, n°301014. - Pour accéder à la décision du Conseil d’Etat, utiliser le premier lien ci-dessous. - Pour lire le communiqué du Conseil d'Etat, utiliser le second lien ci-dessous.

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